Conseil d'État 25 juin 1948, arrêt Société du journal L'Aurore, loi du 8 avril 1946, ordonnance du 30 juin 1945, non-rétroactivité des actes réglementaires, acte administratif unilatéral, fixation du prix de l'électricité, article L.221-4 du Code des relations entre le public et l'administration, arrêt Rodière, incompétence ratione temporis, arrêt Dame David, commentaire d'arrêt
Pour Corinne Lepage, avocate et femme politique française, bien que le Conseil d'État soit l'acteur principal au regard des grandes avancées qui ont été celles de la jurisprudence administrative, il n'en reste pas moins que les juridictions administratives inférieures ont elles aussi participé à cette évolution du fait de leur acceptation, parfois tardive, par l'office du juge administratif suprême. Le Conseil d'État a notamment participé à la reconnaissance de certains principes, dont celui voulant que les actes réglementaires soient non-rétroactifs...
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par l'Assemblée du Conseil d'État, Société du journal "L'Aurore", en date du 25 juin 1948, la société à responsabilité limitée du journal "L'Aurore", la société requérante, a agi en poursuites et diligences par son directeur gérant. La société requérante a sollicité les juges du Palais Royal aux fins d'annuler l'article 4 de l'arrêté pris par le ministre des Affaires économiques et des Finances ainsi que du ministre de l'Industrie et du Commerce, pris le 30 décembre 1947, et fixant le prix de vente de l'énergie électrique.
[...] À cet égard, le Conseil constitutionnel emboitera le pas du Conseil d'État, qui dans une décision d'assemblée en date du 4 octobre 1974, Dame David, avait considéré que ces principes généraux du droit peuvent être impactés par le législateur et uniquement par le législateur. Cette compétence n'est donc pas l'apanage des autorités administratives qui se doivent d'en respecter la portée et le sens. Cela montre bien, ici, que le législateur peut intervenir pour apporter des exceptions aux principes reconnus par le Conseil d'État, dont la non-rétroactivité des actes réglementaires. [...]
[...] Par cette décision, le Conseil d'État reconnut ce principe de l'interdiction faite aux autorités administratives de prendre des règlements qui intéressent le passé. C'est en ce sens que fut décidé par les juges que le règlement en cause était entaché d'une incompétence ratione temporis. En effet, les auteurs d'un tel acte, en prévoyant un tel effet rétroactif sont considérés comme étant en train d'empiéter, non seulement sur une situation passée, mais surtout sur la compétence reconnue aux auteurs prédécesseurs. C'est donc avec force que le Conseil d'État jugea que « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir » trouvera alors à s'appliquer, au profit des administrés, et devra être respecté par l'ensemble des autorités administratives. [...]
[...] Conseil d'Etat juin 1948, arrêt Société du journal L'Aurore - Le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires Pour Corinne Lepage, avocate et femme politique française, bien que le Conseil d'État soit l'acteur principal au regard des grandes avancées qui ont été celles de la jurisprudence administrative, il n'en reste pas moins que les juridictions administratives inférieures ont-elles aussi participé à cette évolution du fait de leur acceptation, parfois tardive, par l'office du juge administratif suprême. Le Conseil d'État a notamment participé à la reconnaissance de certains principes, dont celui voulant que les actes réglementaires soient non-rétroactifs Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par l'Assemblée du Conseil d'État, Société du journal « L'Aurore », en date du 25 juin 1948, la société à responsabilité limitée du journal « L'Aurore », la société requérante, a agi en poursuites et diligences par son directeur gérant. [...]
[...] Un principe de non-rétroactivité des actes réglementaires non absolu Si en effet l'office du Conseil d'État a participé à la reconnaissance prétorienne du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, il est, entre autres, lui aussi intervenu pour reconnaitre, de façon elle aussi prétorienne, la possibilité d'exceptions pouvant être apportées à ce principe et a également participé à encadrer les prérogatives du pouvoir réglementaire A. La reconnaissance prétorienne de l'exception au principe de non- rétroactivité des actes réglementaires Les juges du Palais Royal ont retenu que les « règlements ne disposent que pour l'avenir » et en ce sens ont considéré que la rétroactivité de tels actes est proscrite. [...]
[...] Toutefois, les juges du Palais Royal seront saisis d'un recours par une société à responsabilité, la société requérante, dans la mesure où celle-ci considéra que l'acte règlementaire était pourvu d'un effet rétroactif. Le Conseil d'État décidera de procéder à l'annulation de cet acte administratif ayant des effets pour le passé. Si, dans sa jurisprudence, le juge administratif suprême avait procédé à de telles annulations, cet arrêt d'Assemblée du Conseil d'État en date du 25 juin 1948 marque une avancée majeure dans la jurisprudence du Conseil dans la mesure où il affirme pour la toute première fois ce principe de non- rétroactivité des actes réglementaires. [...]
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