À partir de l'entre-deux guerres, la jurisprudence admet que le législateur peut recourir aux personnes privées pour assurer un service public administratif. Alors que seul le contrat était compétent, dorénavant une personne privée peut, par dévolution législative, réaliser une mission de service public. Le service public est donc une notion selon laquelle une activité et assurée ou assumée par une personne publique en vue de la satisfaction de l'intérêt général. Cette ouverture de la notion a suscité de grands contentieux, notamment dans l'arrêt du Conseil d'État du 25 juillet 2008 : « Commissariat à l'énergie atomique ». En l'espèce, par un courrier du 12 novembre 2003, M. F demande au Commissariat en question la communication des décisions de l'association « Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire » (CEPN) fixant le montrant de l'adhésion au présent Commissariat, les comptes annuels aux comptes (générale et spéciaux) et des procès-verbaux des assemblées générales de 2000 à 2002, en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 selon lesquelles les documents administratifs, émanant d'une autorité administrative, ont un libre accès. Le Commissariat de l'énergie atomique refuse de lui communiquer les documents demandés.
Le problème ici a donc été de savoir quels étaient les critères sur lesquels le Juge administratif se base pour considérer qu'une personne privée réalise une mission de service public.
[...] Il y a donc un conflit opposant d'une part, la revendication du caractère administratif des documents car ils émanent d'une autorité administrative et donc sont accessibles à tous, et d'autre part, le rejet de les communiquer par le Commissariat car l'association détenant ces documents litigieux est un organisme privé qui ne réalise pas une mission de service public. Le problème ici a donc été de savoir quels étaient les critères sur lesquels le Juge Administratif se base pour considérer qu'une personne privée réalise une mission de service public. A cette question, le Conseil d'Etat a répondu qu'une personne qui réalise d'une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'Administration avec l'emploi de prérogatives de puissances publiques est chargée de l'exécution d'un service public. [...]
[...] Cela signifie donc que le juge administratif admet qu'une personne privée puisse exercer un service public. En effet, après la Première Guerre Mondiale, le Conseil d'Etat va admettre à plusieurs reprises qu'une personne privée puisse assurer un service public par application de la loi. En émane donc des arrêts dont le premier est arrêt Etablissement Vezia du Conseil d'Etat en 1935, mais le plus pertinent est son arrêt du 13 mai 1938 : Caisse primaire aide et protection ancêtre de la Sécurité sociale. [...]
[...] Le Commissariat en question, considérant que la CEPN, organisme privé, ne réalisait pas de service public, a opté pour un refus catégorique de communication des documents. Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les documents en cause constituent des documents administratifs communicables Le Conseil d'Etat affirme donc, en se positionnant comme tout commet le tribunal administratif, qu'en l'espèce, comme la CEPN est considérée comme réalisant une mission de service public, selon les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ses documents ont la qualité d'être administratifs. [...]
[...] Après application à l'espèce, le Conseil d'Etat en a conclu : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué Le Conseil d'Etat a donc affirmé de nouvelles modalités d'identification d'une personne privée réalisant une mission de service public. Par conséquent, il est nécessaire d'envisager la nécessité du Juge Administratif d'utiliser certains critères pour envisager la CEPN comme étant une personne privée réalisant une mission de service public mais par l'aspect restrictif de l'un des critères, le juge a assoupli ses moyens d'identification (II). [...]
[...] Dans notre arrêt, par reprise d'une jurisprudence antérieure, et oubli d'une autre, le juge a consacré l'idée selon laquelle, pour réaliser une mission de service public, la dotation de prérogatives de puissance publique à une personne privée n'était pas indispensable. Du coup, en l'espèce la CEPN peut être regardée comme réalisant une mission de service public. B. L'absence de prérogatives de puissance publique : obstacle inopérant pour considérer la CEPN comme réalisant une mission de service public Par reprise de la jurisprudence APREI, le Juge ne considère plus la détention de prérogatives de puissance publique comme un élément indispensable. [...]
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