L'arrêt du 25 juillet 2008, opposant le Commissariat à l'Énergie atomique et M. Frestat s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence APREI du 22 février 2007, concernant les critères permettant de caractériser un organisme privé comme chargé d'une mission de service public. Il s'agit d'une affaire de communication par le CEA de documents. Pour être communicables, lesdits documents doivent se rattacher à la mission de service public qu'exercerait le Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire.
Il s'agissait de savoir si dans le silence de la loi, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'Administration, peut être réputée comme chargée de l'exécution d'un service public même lorsqu'elle n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique.
[...] Toutefois il est un bémol à apporter à la solution. Elle aurait pu selon nous clarifier la qualification de service public, en hiérarchisant le catalogue de critères posés par la jurisprudence APEI et mentionnés dans son attendu de principe. En effet par exemple, depuis le 22 février 2007 sont intervenues d'une part la jurisprudence Société UGC-Ciné-Cité, selon laquelle il ne peut y avoir de service public sans intervention préalable de la personne publique, et d'autre part l'arrêt Commune d'Aix-en-Provence, prônant une solution contraire. [...]
[...] Ces détails semblent d'ailleurs être d'une souplesse certaine puisqu'ils permettent même de qualifier de service public, une activité à l'initiative de laquelle se trouverait la personne privée. En effet le Conseil d'Etat, le 6 avril 2007, dans un arrêt Commune d'Aix-en-Provence considère que dans cette hypothèse, cette activité peut se voir reconnaître le caractère de service public, si une personne publique en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, des financements Selon nous il transparait parmi les critères énoncés par le Conseil d'État, une certaine prédominance de la fin sur le moyen : c'est moins dans la création que dans le fonctionnement et l'organisation que s'apprécie ce lien. [...]
[...] Notre arrêt du 25 juillet 2008 semble confirmer cette solution. En effet, il rappelle, sous le même attendu de principe que l'arrêt suscité, le principe selon lequel une personne privée assure une mission de service public dès lors qu'elle assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'Administration et qu'elle est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique. Toutefois, il ajoute que par exception, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public Dans l'arrêt du 25 juillet 2008, le Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire exerce donc une mission de service public, même s'il n'est pas doté de telles prérogatives dans l'exercice de sa mission. [...]
[...] D'où ce constat souvent fait : plus les services publics se sont multipliés, plus la notion de service public a pu sembler difficilement saisissable. Le juge a toutefois su pallier ces insuffisances. Il l'a en effet partiellement fait par une solution pragmatique du 22 février 2007, complétée par l'arrêt Commune d'Aix-en-Provence et réaffirmée par l'arrêt commenté (voir aussi la solution de l'arrêt du CE du 5 octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité réaffirmant de même l'arrêt APREI), délivrant un véritable mode d'emploi de la qualification, au regard du service public, de la mission des organismes privés poursuivant des fins d'intérêt général. [...]
[...] La conséquence d'une telle solution serait alors la prééminence du caractère fonctionnel, de l'organisation. Resterait toutefois à préciser les termes de vérifier les objectifs et celui du contrôle très critiqués en doctrine, en raison de leur caractère fluctuant selon les solutions. Il nous semble qu'il faudrait affirmer ce contrôle afin que le juge recherche systématiquement dans le cadre d'un service public une volonté effective de direction et non un lointain pouvoir de surveillance Les critères de qualification du service public, malgré une amélioration ne sont pas encore arrivés à maturation. [...]
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