En l'espèce, un administré a demandé au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) la communication des décisions de l'association CEPN fixant le montant de l'adhésion du CEA pour les comptes 2000 à 2003, ainsi que des comptes annuels 2000 à 2002 de l'association, des rapports des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales 2000 à 2002. Cependant, le CEA a refusé de communiquer l'ensemble de ses documents. L'individu a donc saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) qui dans son avis du 23 février 2004 a émis un avis favorable pour l'ensemble des documents sauf en ce qui concerne le montant de l'adhésion au CEA.
Le CEA continuant de refuser la communication des documents, l'individu a saisi le Tribunal administratif de Paris le 25 février 2005. Le tribunal administratif a recueilli la demande de l'administré et a enjoint le CEA de lui communiquer les documents demandés. Le CEA a décidé de former un pourvoi en cassation, le Conseil d'État a donc dû se pencher sur plusieurs questions juridiques.
Le CEPN qui est une association d'initiative privée était-il chargé d'une mission de service public ? Au nom de quels principes se réalise la communication de documents administratifs ? Le CEA, même s'il n'est pas l'auteur des documents a-t-il l'obligation de les communiquer ?
[...] Le CE, s'est appuyé sur le fait qu'une association avait été créée par des puissances publiques (subventions, nomination des membres, C'est l'intervention des pouvoirs publics qui transforme l'activité de la personne privée en activité de service public. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, l'association CEPN a été créée par Electricité de France, alors établissement public, et par le CEA pour le compte desquels elle est chargée des évaluations précitées et dont elle perçoit des subventions son rattachement à une personne morale de droit public ne fait donc aucun doute pour le CE. [...]
[...] Dans son arrêt du commissariat à l'énergie atomique le CE a estimé que constituaient des documents communicables, les comptes annuels du Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire pour 2000 à 2002, les rapports des commissaires aux comptes et les procès- verbaux des assemblées générales de cet organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles l'association exerce la mission de service public qui lui a été confiée Sont tout aussi communicables, les décisions du Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire qui fixent le montant de l'adhésion du Commissariat à l'Énergie atomique pour les années 2000 à 2003, dès lors que ces documents se rattachent à la mission de service public de l'association Cet arrêt traduit la volonté du législateur de rendre l'administration plus transparente vis-à-vis des administrés. Pour ce faire, il développe le devoir d'information que possède l'administration envers les administrés. [...]
[...] Le Conseil d'État a considéré, en appliquant la jurisprudence CE, Sect février 2007 APREI, que le CEPN était bien chargé d'une mission de service public. L'administré était donc en droit de demander les documents administratifs auprès du CEA même s'il n'en était pas l'auteur. Nous verrons dans un premier temps que le CE, conformément à une jurisprudence récente, a reconnu que l'activité du CEPN relevait d'une mission de service public Puis dans un second temps que le CE rappelle l'obligation de communication des documents administratifs La reconnaissance d'un service public ne reposant plus sur le critère de prérogatives de puissance publique La nature de l'activité d'une personnalité juridique est fondamentale, car il en dépend la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire. [...]
[...] L'arrêt CE, sect 22 Février 2007 APREI émet le principe (repris dans l'arrêt commenté) selon lequel Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission Dans son travail de qualification, le CE abandonne donc le critère de prérogative de puissance publique au profit de la méthode du faisceau d'indices. Le CE va donc se baser sur l'intention ou non de la puissance publique de confier à la personne privée une mission de service public. [...]
[...] Le tribunal administratif a recueilli la demande de l'administré et a enjoint le CEA de lui communiquer les documents demandés. Le CEA a décidé de former un pourvoi en cassation, le Conseil d'État a donc dû se pencher sur plusieurs questions juridiques. Le CEPN qui est une association d'initiative privée était-il chargé d'une mission de service public ? Au nom de quels principes se réalise la communication de documents administratifs ? Le CEA, même s'il n'est pas l'auteur des documents a-t-il l'obligation de les communiquer ? [...]
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