« Le service public n'est pas désincarné. Ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre, c'est un esprit qui l'habite » disait Gabriel de Broglie. Toutefois, cet esprit, reste à définir par une réelle qualification juridique.
Si les personnes de droit privé gérant un service public administratif ont été reconnues comme une catégorie juridique de personne à part entière (Arrêt Vézia en 1935 puis arrêt Caisse primaire aide et protection, 1938) les modalités de cette reconnaissance restent fluctuantes.
Les faits de l'arrêt à commenter sont les suivants. Le 10 mars 2003, par courrier, un tiers a émis la demande auprès du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), (sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978) de la communication d'une part, des décisions de l'association « Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire » (CEPN) qui fixent le montant de l'adhésion du CEA pour les comptes 2000 à 2003. Et d'autre part, les comptes annuels 2000 à 2002 de cette association, des rapports des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales.
Le particulier ayant essuyé un refus du CEA, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. Par une décision du 27 mai 2004, cette dernière a émis un avis défavorable quant à la communication des décisions fixant le montant de l'adhésion mais un avis favorable à la communication des autres documents demandés.
[...] Melun-culture-loisirs du 20 juillet 1990, le juge administratif admet qu'une activité gérée par une personne de droit privé soit regardée comme une mission de service public sans prérogatives de puissance publique. C'est la porte ouverte à un recul certain de la notion et l'arrivée de nouveaux critères. Si l'arrêt Narcy étend toujours le critère de prérogatives de puissance publique en première ligne, il définit les contours de la jurisprudence en introduisant deux autres éléments quant à la détermination d'un service public : la mission d'intérêt général (primordial dans l'arrêt étudié) et le contrôle de l'administration sur l'organisme visé. [...]
[...] Il pointe ainsi la nouvelle importance donnée à la mission de service public pour qualifier des organismes privés et écarte le critère, ancien, de la nécessité de prérogatives de puissance publique pour déterminer un service public géré par une personne privée. Depuis l'arrêt APREI du 22 février 2007, la détermination du service public voit apparaître de nouveaux critères la notion est ainsi élargie (II). L'arrêt en est la pleine image. C'est à la fois une confirmation et une application réussie de la jurisprudence APREI. I. Une nouvelle identification du service public consacrée Depuis l'arrêt APREI, la jurisprudence admet une qualification nouvelle pour déterminer l'existence d'un éventuel service public. [...]
[...] Mais, insister sur sa seule caractéristique d'intérêt général ce serait mettre en retrait le second élément de définition du service public : un lien juridique fort avec une personne publique comme l'avance Gilles J. Guglielmi. Le juge administratif ne s'y est pas trompé en privilégiant également sa présence dans les arrêts APREI et Commune d'Aix-en-Provence et aujourd'hui Commissariat à l'énergie atomique. Plus l'administration exerce un poids dans l'activité de l'organisme, plus on a de chance d'y voir un probable service public. C'est ce qui fondera peut-être tôt (ou tard) la jurisprudence et la détermination d'un service public géré par une personne privée. [...]
[...] Mais désormais, la seule absence de ces prérogatives n'écarte pas l'existence éventuelle d'un service public. B. Une nouvelle appréciation du critère organique L'arrêt du 25 juillet 2008 traduit donc la nouvelle appréciation qui anime le juge administratif. On conserve certains critères dégagés par l'arrêt Narcy cette nouvelle jurisprudence n'en étant qu'à ses balbutiements, elle n'en sera que plus stable. Mais, consacrée par l'arrêt APREI, l'appréciation est aussi désormais subjective C'est dans le cas de l'arrêt, ce qui permettra de désigner la mission animant l'association, d'intérêt général, de service public La conservation de certains critères cumulatifs. [...]
[...] Ainsi, les qualifications des juges depuis 2007 vont clairement dans ce sens. L'appréciation des services publics, gérés par une personne privée, est donc beaucoup plus entreprenante et nécessairement plus complète. On pourrait ajouter que cette nouvelle approche est importante à la vue de la multiplication des services publics dans leurs grandes catégories et dans leurs formes. Ce qui justifie le recul des prérogatives de puissance publique comme qualification nécessaire. II. Une identification du service public élargie L'arrêt étudié vient confirmer la jurisprudence APREI dans le cheminement de l'identification Cependant, dans le cas de l'arrêt APREI, le juge a refusé de considérer comme chargés d'un service public les centres d'aides par le travail nonobstant le fait qu'il a reconnu l'intérêt général de leur mission. [...]
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