C'est l'arrêt "Narcy" qui a posé les conditions de gestion d'un service public par une personne privée. Ces conditions cumulatives sont au nombre de trois : l'activité doit concourir à satisfaire l'intérêt général, elle doit être exercée sous le contrôle de la puissance publique, et l'organisme privé en question doit disposer de prérogatives de puissance publique.
C'est en raison de ce "silence de la loi" et surtout de l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique par l'organisme privé en question que les juges vont s'évertuer à rechercher si cet organisme privé exerçait bien une mission de service public.
L'affaire débute le 12 novembre 2003 lorsque Monsieur F. émet une demande par courrier auprès du commissariat de l'énergie atomique (CEA) sur le fondement de la loi du 17/07/1978 défendant la liberté d'accès aux documents administratifs en faveur des administrés, lorsque ces documents émanent, entre autres, d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public.
M. F souhaite, d'une part, la communication des décisions de l'association du "centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire"(CEPN)qui fixent le montant de l'adhésion du CEA pour les comptes 2000 à 2003 et d'autre part, la communication des comptes annuels 2000 à 2002 de l'association CEPN, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales 2000 à 2002.
Le CEA refuse de lui communiquer les documents, estimant que le CEPN n'est pas un organisme entrant dans le champ d'application de la loi du 17/07/78.
Face à ce refus, Monsieur F saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui le 23 février 2004, émet un avis défavorable quant à la communication des décisions fixant le montant de l'adhésion, mais un avis favorable quant à la communication des autres documents demandés.
Monsieur F saisit le tribunal administratif de Paris, qui en son audience du 25 février 2005, annule la décision du CEA par laquelle ce dernier refusait de communiquer l'ensemble des documents sollicités, et enjoint le CEA de s'exécuter.
Le CEA décide de porter l'affaire devant le conseil d'État afin de demander l'annulation du jugement rendu par la cour d'appel de Paris.
La question ici probablement soulevée par les juges était de savoir quels sont les critères de définition, en cas de silence de la loi, de la gestion d'un service public par une personne privée, dès lors que cette dernière ne dispose pas de prérogatives de puissance publique.
[...] Cela expliquerait la raison pour laquelle les juges du conseil d'État ont tenu à préciser que le CEPN percevait des subventions de la part d'EDF et du CEA. Ainsi,si la reconnaissance du CEPN comme organisme chargé de la gestion d'un service public a eu pour conséquence l'application des lois obligeant le CEA à transmettre les documents faisant objet du litige, et ce, grâce à la méthode du faisceau d'indices,il semble que l'application de cette dernière manque quelque peu de clarté.De cette dernière constatation découle l'idée que le juge décide en grande partie de l'interprétation à donner à ces indices, qui, toujours plus nombreux,vont étendre l'application de la notion de service public géré par une personne privée. [...]
[...] Au sein de l'arrêt commenté, le conseil d'État souhaitant déterminer si l'administration a "entendu confier une mission de service public " à l'association privée CEPN a du faire application de cette nouvelle méthode d'identification. Il s'agissait de vérifier en premier lieu le caractère d'intérêt général de l'activité du CEPN, qui a paru ne faire aucun doute au conseil d'État (Voir I Concernant les "conditions de sa création "il semble que le conseil d'État ait considéré le fait que le CEPN ait été crée par EDF,"alors établissement public " et par le CEA, comme révélateur du souhait de l'administration de lui confier une mission de service public.Concernant ensuite les conditions de son organisation ou de son fonctionnement, il semble que le juge se soit rattaché au fait que le CEPN perçoive des subventions de la part des établissements publics EDF et CEA.Ici c'est donc leur participation financière à son activité qui semble révéler l'intention de l'administration de confier au CEPN une mission de service public. [...]
[...] et dont elle perçoit les subventions Cependant,il est évident que le CEPN n'exerce pas de prérogatives de puissance publique,définis comme des "moyens spécifiques qui appartiennent par nature à une personne publique, pour lui permettre d'assurer une mission d'intérêt général "la personne publique, conférant par la suite ces prérogatives à une personne privée. C'est probablement en se fondant sur l'absence de ce critère que le CEA a refusé de communiquer les documents administratifs à Monsieur estimant que le CEPN ne rentrait pas dans le champ d'application de la loi du 17/07/1978, concernant les "organismes privés chargés de la gestion d'un service public". [...]
[...] Par ailleurs, en vertu des articles 1 et 10 de la loi du 12 avril 2000 les"budgets et comptes " des organismes "chargés de la gestion d'un service public administratif " sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Ainsi, les documents sollicités par monsieur soit la communication des comptes annuels 2000 à 2002 de l'association CEPN, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales 2000 à 2003 constituent bien au regard de ces textes législatifs des "documents administratifs communicables. [...]
[...] En outre, considérant que le CEPN est bien un organisme privé chargé d'une mission de service public, les documents demandés par M.F avaient bien le "caractère de documents administratifs communicables".'Le CEA détenant les documents en cause est alors tenu de les communiquer à monsieur F. De ces constatations découlent l'idée que le conseil d'État, bien que n'ayant pas rejeté la méthode classique d'analyse des conditions de gestion d'un service public par une personne privée posée par l'arrêt Narcy, semble avoir souhaiter adopter une nouvelle méthode d'identification de l'exercice d'un service public par une personne privée. [...]
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