Droit administratif, Conseil d'État, 25 juillet 2007, Leberger, ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, fermeture temporaire, activité économique lucrative, prévention, risques encourus, administrés, droit, réparation, préjudice économique, Cour administrative d'appel, Code de l'urbanisme, Outre-mer, collectivités territoriales, décision administrative unilatérale, responsabilité sans faute, pouvoirs publics, action préfectorale, région géographique, légitimité d'action, CGCT Code Général des Collectivités Territoriales, commune, autorité communale, acte préfectoral, commune de Port-Vendres, risque naturel prévisible, risque technologique prévisible, établissement économique, faute grave, haute juridiction, rupture d'égalité, intérêt général, sécurité
Depuis un arrêt fameux sur la rupture d'égalité devant les charges publiques (Conseil d'État, 30 novembre 1923, Couitéas), la responsabilité sans faute de l'administration peut être recherchée par la victime d'une action (ou d'une inaction) de l'administration qui aurait oeuvré (ou non) en faveur d'un intérêt général défini en amont par les pouvoirs publics. Ainsi, aux termes de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Le représentant de l'État dans le département peut prendre, dans toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques ». Le présent arrêt expose une situation qui rentrerait dans les catégories limitatives énumérées par l'article L. 2215-1 du CGCT. Rendu par le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, le 25 juillet 2007, ledit arrêt oppose M. Leberger au ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
[...] 443-8-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur » et sur « un arrêté préfectoral du 21 juillet 1995 classant le camping en zone soumise à un risque naturel prévisible ». L'arbitraire n'était donc pas de rigueur : motivée en droit, l'action communale l'était aussi dans les faits puisque le camping était exposé « en raison de sa situation géographique à un risque élevé d'inondation par débordement torrentiel et brutal du Val de Pintas compromettant gravement la sécurité des campeurs ». [...]
[...] Il en résulte que le Conseil d'État, logiquement, déboute les requérants de leurs prétentions à obtenir réparation quant à l'action préfectorale qui n'était entachée d'aucune irrégularité et ne saurait être contredite, ainsi que l'a rappelé la Cour administrative d'appel, dans cet ordre d'idée. L'action de l'autorité communale en cause Le Conseil d'État prend plus de temps quant à l'action de l'autorité communale de Port-Vendres. En effet, « M. et Mme B et M. A » avaient également requis réparation face à la commune en Cour administrative d'appel et s'étaient vus déboutés de leurs prétentions pareillement. [...]
[...] A tendant à ce que la commune de Port-Vendres les indemnise de divers préjudices entraînés par la fermeture du camping sur le terrain de la responsabilité sans faute doivent donc être rejetés », indiquant par-là que la solution doit se trouver sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'État, en particulier de la faute grave (ou lourde). La recherche d'une indemnité au préjudice subi par la fermeture d'un établissement économique pour risque naturel ou technologique prévisible ne peut, dès lors, que se concevoir dans l'hypothèse d'une responsabilité pour faute lourde de la part de l'État et des pouvoirs publics en général. [...]
[...] D'où la légitimité, pour le Conseil, des requérants, à demander réparation de l'action des pouvoirs publics : à savoir la fermeture du camping et la perte subséquente d'un chiffre d'affaires substantiel. Ainsi « l'exploitant d'une installation dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire par le 5° de l'article L. 2212-2 du CGCT pour prévenir les conséquences d'éventuelles inondations est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait » par le biais des caractères « grave et spécial » de ladite mesure administrative. [...]
[...] Dès lors, une fermeture temporaire d'une activité économique lucrative à des fins de prévention de risques encourus par les administrés ouvre-t-elle droit à réparation du préjudice économique subi ? Si le Conseil d'État admet la légitimité de l'action des pouvoirs publics en la matière il est toutefois plus nuancé sur la possibilité de réparation qui demeure ouverte en toute circonstance sur le fondement du silence de la loi en la matière (II). La légitimité de l'action des pouvoirs publics en cas de risques importants pour les administrés Le présent arrêt considère tout d'abord comme légitime l'action effectuée par les pouvoirs publics en vue de protéger le public des importants risques d'inondations qui pesaient sur la région géographique d'activité du camping. [...]
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