M. Brasseur, un artisan boucher qui pratique son activité dans la commune de Pavie de manière ambulante, voit son activité limitée par un arrêté municipal du 16 avril 1984. En effet, cet arrêté municipal n'autorise la vente ambulante dans la commune de Pavie que le mercredi matin, et ce, sur la place de l'église. M. Brasseur décide donc d'effectuer une demande d'annulation de l'arrêté auprès du Préfet du Gers. Mais le juge n'aura d'autres choix que de considérer cette demande comme une demande de déféré, en considération des nouvelles lois de décentralisation, qui prohibent l'annulation d'un acte par le représentant du gouvernement et qui laissent ce droit aux tribunaux administratifs.
Après la demande du commerçant, le Préfet décide de rejeter sa requête. M. Brasseur saisit alors le tribunal administratif de Pau, plus de deux mois après la publication de l'arrêté. Le tribunal rejette le recours au motif que les délais de recours contre l'arrêté municipal sont épuisés, et que la décision du préfet de ne pas déférer n'est pas susceptible de recours. M. Brasseur interjette appel de ce rejet.
Le Conseil d'Etat se demande quelles sont les conséquences quant à la sécurité juridique d'un acte de collectivité locale non contrôlé par un tribunal administratif, et ce pour cause d'un refus de déféré préfectoral.
En 1991, et surtout en date du 25 janvier, le déféré préfectoral est inscrit dans les lois de 1982, lois relatives à l'organisation administrative des collectivités locales (partie I). Ainsi le déféré préfectoral obéit à des pratiques légales et imposées (A), et la jurisprudence alors adoptée va dans ce sens (B). La décision adoptée par le Conseil d'Etat dans cet arrêt va avoir un aspect novateur, au point de créer un revirement jurisprudentiel (partie II). Il constitue un arrêt de principe (A') au point de remettre en cause l'utilité du système jusqu'alors adopté (B').
[...] J-C Douence, dans sa note sous l'arrêt " Brasseur affirme : " Le recours de tutelle disparaît en 1982 avec la suppression du pouvoir d'annulation du préfet. L'arrêt Brasseur en reconstitue un substitut articulé sur le déféré neuf ans plus tard En effet, le Conseil d'Etat abandonne sa jurisprudence " Cassar parce qu'elle condamne le déféré sur demande à une " extinction progressive selon l'expression du même auteur. Il est vrai que les particuliers auraient tout intérêt à exercer un recours direct plutôt que de s'adresser au préfet dans le cas où cette demande ne produisait pas de prorogation des délais de recours direct. [...]
[...] Ce choix s'explique donc par le souhait du Conseil d'Etat de préserver un équilibre. Le contrôle du refus de déféré avait un sens dès lors que le juge avait exclu qu'une demande au préfet puisse proroger les délais de recours contentieux ouverts aux intéressés : la solution était équilibrée. Dès lors qu'étaient constatés l'inutilité et les risques de la recevabilité des recours contre un refus de déférer, il était nécessaire de trouver un nouvel équilibre, et c'est précisément ce qu'a fait le Conseil d'Etat par sa décision " Brasseur B') La remise en cause de l'utilité du système La solution adoptée par le Conseil d'Etat, a pu être perçue comme similaire au recours de tutelle qu'ont voulu supprimer les lois de décentralisation. [...]
[...] Cette interprétation de l'opportunité du déféré semble se conformer à l'intention du législateur. Mais la reconnaissance de ce principe d'opportunité en matière de déféré a pour corollaire un élargissement des possibilités de recours direct des intéressés. La pure logique juridique aurait dû conduire la Section du contentieux à suivre son Commissaire du gouvernement, et à maintenir la jurisprudence précitée " Cassar " et " Courtet Pourtant, la Section prend la décision contraire. En effet, l'arrêt " Brasseur " prend soin de souligner que c'est cette possibilité de recours direct qui permet de ne pas sanctionner le refus de déféré sans porter atteinte au droit des particuliers d'obtenir justice. [...]
[...] Cette interprétation a pu, par ailleurs, être qualifiée de " piège " pour le demandeur qui risquait bien souvent, une fois sa demande rejetée par le préfet, de se retrouver forclos. La décision rendue le 25 janvier 1991 par le Conseil d'Etat renverse donc ces deux principes, en décidant d'une part que le refus du préfet de déférer un acte d'une collectivité locale " ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'autre part que " la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai . [...]
[...] Après la demande du commerçant, le Préfet décide de rejeter sa requête. M. Brasseur saisit alors le tribunal administratif de Pau, plus de deux mois après la publication de l'arrêté. Le tribunal rejette le recours au motif que les délais de recours contre l'arrêté municipal sont épuisés, et que la décision du préfet de ne pas déférer n'est pas susceptible de recours. M. Brasseur interjette appel de ce rejet. [...]
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