Mme Barbier se pourvoit contre une décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois prononcée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil central de la section G.
L'article R. 145-2, du code de la sécurité sociale fait figurer parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées aux pharmaciens, « 3 °) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux » ; toutefois, à la suite de l'intervention de l'ordonnance du 24 avril 1996, qui a modifié l'article L. 145-2 dont le 3 ° mentionne désormais « l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux », le 3 ° de l'article R. 145-2 n'a pas été formellement modifié en ce sens.
[...] La question se posait de savoir quelles étaient les conséquences des changements de fait et de droit sur la légalité des actes administratifs. La doctrine estimait alors que seule une abrogation de la part de l'autorité ayant pris l'acte pouvait permettre d'en écarter l'application. Ce n'est pas la solution retenue par le Conseil d'État, qui estime au contraire dans un arrêt Butin et Ah Won rendu le 22 janvier 1982, qu'un règlement devenu illégal par suite d'un changement de circonstance peut voire son application écartée par le biais d'une exception d'illégalité. [...]
[...] Dans une décision Vassilikiotis rendue le 29 juin 2001 la section du contentieux de la Haute Juridiction administrative avait tiré les conséquences de l'abstention illégale du pouvoir réglementaire dans la transposition d'une directive en précisant que dans l'attente de l transposition l'autorité administrative avait l'obligation de délivrer aux ressortissants communautaires la carte professionnelle de guide dans les musées et monuments historiques. Les commentateurs de ces décisions avaient alors estimé qu'il existait lorsqu'était en cause le droit communautaire, un droit d'intervention du juge administratif pour pallier les carences du pouvoir réglementaire. Cette jurisprudence Barbier vient déconnecter du droit communautaire cette solution et c'est désormais dans n'importe quelle situation que le juge administratif peut se substituer au pouvoir réglementaire défaillant. [...]
[...] - Droit administratif, Philippe Foillard 14e édition, paradigme 2009. - Droit administratif, Georges Dupuis, Sirey 11e édition - Droit administratif, Martine Lombard, 8e édition Collection Hypercours. [...]
[...] Les commentateurs de cette décision à l'Actualité Juridique du Droit Administratif diront qu'« alors même que le juge administratif ne se reconnaît normalement que le seul droit de manier la gomme, selon la formule que le doyen Vedel avait employée au sujet du rôle du juge constitutionnel, la décision commentée use incontestablement du crayon : Dont la portée doit être limitée Il convient cependant de tempérer cette solution, et si les juges du Palais Royal se montrent effectivement audacieux en palliant l'inaction du pouvoir réglementaire, juger l'administration, n'est pas forcément administré à nouveau. C'est pour deux raisons principalement qu'il est nécessaire de relativiser le caractère audacieux de cette jurisprudence Barbier. Tout d'abord, comme dans les décisions Sadin et Vassilikiotis, cette solution n'est possible que parce qu'il n'existait qu'une solution réglementaire possible. [...]
[...] Conseil d'Etat février 2005 - l'article R 125-1 du Code de la sécurité sociale Mme Barbier se pourvoit contre une décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois prononcée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil central de la section G. L'article R. 145-2, du code de la sécurité sociale fait figurer parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées aux pharmaciens, 3 l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ; toutefois, à la suite de l'intervention de l'ordonnance du 24 avril 1996, qui a modifié l'article L. [...]
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