Rappelons tout d'abord les faits. Un décret datant du 16 novembre 2005, approuvant l'introduction au sein du Code de commerce, d'un intitulé « De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes », a été annulé, en cela qu'il contrevenait au principe de sécurité juridique. La question s'étant posée au Conseil d'Etat, de savoir dans quelles mesures, l'entrée en vigueur immédiate d'un décret approuvant un code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, peut entrainer la nullité dudit décret, au motif qu'il méconnaitrait le principe de sécurité juridique en n'apportant pas de mesures transitoires relatives aux mandats des commissaires.
Après avoir énoncé la nécessité de mesures transitoires pour l'entrée en vigueur immédiate d'un décret (I), le Conseil d'Etat soulève en l'espèce les corollaires issus d'un défaut de ces mesures, qui, nous allons le voir, implique une méconnaissance d'un principe de sécurité juridique, entrainant l'annulation du décret (II).
[...] Ainsi, l'arrêt KPMG illustre une double nécessité. La première relative à l'intérêt général, consistant à la réalisation d'objectifs impératifs d'ordre public ; la seconde concernant quant à elle le respect de certaines formalités, en vue du respect du principe de sécurité juridique des administrés. Cette seconde nécessité s'illustre en l'espèce par la présence de mesures transitoires. Le Conseil d'État précise ainsi qu'à défaut de toute disposition transitoire [ ] il y a lieu, par suite d'annuler le décret II/ Corollaires issus d'un défaut de mesures transitoires L'arrêt KPMG s'inscrit dans la lignée des principes généraux du droit dégagés par le Conseil d'État Le non-respect de ces principes a pour conséquence l'annulation des actes les méconnaissant La sécurité juridique : principe général du droit Comme nous avons pu le voir en introduction, le Conseil d'État a développé au fil de ses décisions, une jurisprudence assez dense. [...]
[...] En raison de cette méconnaissance du principe, la sanction retenue par le Conseil d'État, à l'égard du décret du 16 novembre 2005, est l'annulation. Nullité des actes contrevenant au principe de sécurité juridique Comme nous avons pu le voir en l'espèce, aucune disposition transitoire n'a été prise quant à l'application immédiate du décret. Il en résulte des énonciations du Conseil d'État, qu'une telle absence entraine nécessairement de lourdes perturbations dans le fonctionnement du service. Ainsi, indépendamment des impératifs d'ordre public, les perturbations ainsi engendrées, du fait de leur caractère excessif [ ] sont contraires au principe de sécurité juridique Le décret venant modifier l'ordonnancement même de la profession de commissaire aux comptes, sans tenir compte des bouleversements qu'il pourrait ainsi instituer, se doit d'être entaché de nullité. [...]
[...] Cependant, le juge administratif peut déroger à cette règle. Tout d'abord, de par le fait que seule la rétroactivité de la loi pénale est prohibée par la Constitution. De même, un caractère rétroactif est admis en droit administratif concernant les annulations contentieuses d'une part, et la procédure de retrait d'autre part. Le litige soulevé dans cet arrêt n'est donc pas essentiellement fondé sur le principe de non-rétroactivité, puisque, précisons-le, le juge administratif se voit offrir la possibilité d'appliquer ses décisions à des situations en cours. [...]
[...] Telle est la décision rendue par le Conseil d'État dans cet arrêt KPMG en date du 24 mars 2006. Le décret du 16 novembre 2005 [ ] est annulé en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes Ainsi, le présent arrêt KPMG pose un nouveau principe général du droit, s'inscrivant dans la continuité des Dame Trompier-Gravier, Aramu et autres. Le Conseil d'État rappelle une nouvelle fois par cet arrêt, que tout acte contrevenant à l'un de ces principes, se doit d'être annulé par le juge administratif. [...]
[...] Conseil d'Etat mars 2006, Société KPMG et autres Sur le cadre juridique du litige : Considérant que la loi nº2003-706 du 1er aout 2003, de sécurité financière, a introduit au sein du code de commerce une section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII intitulée De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes comprenant les articles L. 822-9 à L. 822- 16, ultérieurement complétée par le V de l'article 162 de la loi nº 2005- 845 du 26 juillet 2005 instituant une dérogation à l'obligation de secret professionnel et par les articles 13 à 17 de l'ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. [...]
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