La responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle a causé à autrui. C'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécifique à ces situations, les juridictions administratives, qui justifie l'existence d'une responsabilité propre à ce droit (Tribunal des confits, 8 février 1873, Blanco).
En l'espèce, l'arrêt du Conseil d'État, en date du 24 mai 2000, expose que le 1er février 1991, M. Henri Anotaux a eu un accident de ski en heurtant un poteau métallique bordant une piste ; il est décédé suite à cet accident. Par conséquent, Mme Michelle et M. Philippe Anotaux, requérants, ont assigné la commune de Macot La Plagne avec la volonté d'obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident de M. Henri Anotaux. Parallèlement, la société Électricité de France a aussi assigné la commune de Macot La Plagne dans le but d'obtenir le remboursement des sommes versées à Mme Anotaux, veuve d'un agent EDF. Le 5 août 1994, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes des requérants. Après avoir interjeté appel, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les demandes des requérants qui consistaient en l'annulation du jugement de première instance, d'une part, d'obtenir des dommages et intérêts au titre de préjudices matériels et moraux pour Mme Anotaux, et le remboursement de sommes versées à cette dernière pour EDF, d'autre part.
[...] De façon métaphorique, cet équilibre se fond dans l'image symbolique du droit qu'est la balance de la justice : d'une part assurer la protection de la victime, et d'autre part ne pas sanctionner injustement l'impossibilité de contrôler le comportement humain. [...]
[...] Il en découle que la responsabilité est atténuée pour la commune, et partagée entre les parties. Par conséquent il peut apparaître la volonté jurisprudentielle de construire un équilibre à préserver entre la nécessaire indemnisation par les collectivités territoriales des accidents sur leurs communes, et l'indispensable prise en compte des limites tenant aux comportements humains, qui est parfois à responsabiliser. Cette volonté d'équité doit se refléter dans la mesure où chacun doit assumer les conséquences de ses actes; ce n'est pas à autrui d'être entièrement responsable (en principe) du fait d'un tiers. [...]
[...] II/ La responsabilité du fait d'un tiers de la commune atténuée et partagée Malgré la reconnaissance de la responsabilité sans faute de la commune, celle-ci a été atténuée et partagée par les juges dans un but concret et certains de construire un équilibre Les limites quant à la responsabilité totale de la commune cette responsabilité est atténuée . Le Conseil d'État a choisi d'atténuer cette responsabilité; la question simple de pourquoi? cette solution s'impose puisque dans des cas similaires la responsabilité de la commune était totale et complète (Conseil d'État Sieur Lafont : que la faute ainsi commise était de nature à engager, dans les circonstances d'espèces, la responsabilité de la commune . [...]
[...] Il en convient donc que les juges ont clairement admis la responsabilité du fait d'un tiers de la commune, sans aucune faute mais qu'ils ne l'ont pas appliqué en totalité (II). La responsabilité du fait d'un tiers retenue pour la commune Il découle de cet arrêt que les juges administratifs reconnaissent l'existence d'une responsabilité sans faute et ce après l'affirmation de leur possibilité à statuer sur le fond Une responsabilité due à la possibilité de régler l'affaire au fond pour assurer une bonne administration de la justice le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond Ceci correspond à une prérogative du Conseil d'État; cette dernière est prévue législativement par l'article 11 de la loi 87-1127 du 31 décembre 1987. [...]
[...] Arrêt du Conseil d'État mai 2000, Consorts Anotaux La responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle a causé à autrui. C'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécifique à ces situations, les juridictions administratives, qui justifie l'existence d'une responsabilité propre à ce droit (Tribunal des confits février 1873, Blanco). En l'espèce, l'arrêt du Conseil d'État, en date du 24 mai 2000, expose que le 1er février 1991, M. Henri Anotaux a eu un accident de ski en heurtant un poteau métallique bordant une piste; il est décédé suite à cet accident. [...]
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