CE du 24 juin 1949, arrêt Lecomte, principe de responsabilité de l'État, responsabilité pour faute, responsabilité sans faute, évolution jurisprudentielle, Administration, service public, forces de l'ordre, services de polices, arrêt du 8 février 1873, juridictions de droit commun, juridictions administratives, cas de force majeure, arrêt Greco du 10 février 1905, faute lourde, arrêt du 12 février 1971, article 1411 du Code de l'organisation judiciaire, arrêt Commune de Gavarnie du 22 février 1963, Cour de cassation du 23 février 2020, CE du 9 décembre 2015
Selon les mots d'Édouard Laferrière, célèbre avocat et vice-président de 1886 à 1898 du Conseil d'État, le «propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation».
Cette phrase célèbre montrait le principe d'irresponsabilité de l'administration qui régnait. Cette irresponsabilité de l'administration a subi une longue évolution jurisprudentielle amenant à un régime de responsabilité de l'État dans certains cas.
Dans un célèbre arrêt rendu par le Conseil d'État le 24 juin 1949, on remarque une continuité dans l'évolution dans la jurisprudence relative à la responsabilité des services de police, afin de reprendre le principe de responsabilité de l'État pour faute, mais aussi, pour certains cas, sans faute.
[...] C'est la première fois, dans cet arrêt, que le Conseil d'État a admis la responsabilité de l'Administration sans faute commise. Cet arrêt donne donc un exemple lors d'une opération de police, mais cela a été étendu dans un arrêt (Commune de Gavarnie) rendu le 22 février 1963 par le Conseil d'État, où cette responsabilité sans faute a été annulée sur le fondement de la rupture d'égalité, notamment lorsque des mesures de police avaient été prises et que celle-ci aurait pu entraîner un dommage spécial et anormal pour un administré. [...]
[...] Celui-ci avait refusé son indemnisation et la famille avait porté son litige devant les juridictions administratives. Elle attaque la décision de refus du ministre de l'Intérieur. Un tiers qui aurait été victime d'un coup de feu tiré par un policier peut-il en demander réparation auprès de l'État, même sans faute de l'agent de police ? Nous verrons tout d'abord qu'il a été question de créer un principe de responsabilité en cas de dommages causés par l'État Cette responsabilité pour faute a pu être étendue vers une responsabilité sans faute même si cette responsabilité reste limitée en ce qui concerne l'activité de service de police du fait de leur difficulté (II). [...]
[...] Cette phrase célèbre montrait le principe d'irresponsabilité de l'administration qui régnait. Cette irresponsabilité de l'administration a subi une longue évolution jurisprudentielle amenant à un régime de responsabilité de l'État dans certains cas. Dans un célèbre rendu par le Conseil d'État le 24 juin 1949, on remarque une continuité dans l'évolution dans la jurisprudence relative à la responsabilité des services de police, afin de reprendre le principe de responsabilité de l'État pour faute, mais aussi, pour certains cas, sans faute. Il était question dans l'affaire d'un gardien de la paix qui avait été engagé par la puissance publique. [...]
[...] Depuis très longtemps, la jurisprudence considère qu'une responsabilité des services de police ne pouvait être retenue. Les services de police étaient donc considérés comme irresponsables. On retrouve cependant une première évolution qui est apparue avec un arrêt célèbre rendu le 10 février 1905 par le Conseil d'État. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a admis la responsabilité de l'État pour des faits qui auraient été commis par les services de police et seraient constitutifs d'une faute. Cet arrêt est impératif à mentionner du fait que celui-ci rompt avec la jurisprudence précédente en étendant aux services de police le principe d'une administration responsable des fautes de service qui aurait été commis par ses agents. [...]
[...] On peut tout de même noter l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 2020, indiquant que la faute lourde est constituée par une déficience traduisant « l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. » Nous mentionnerons enfin que toutes fautes de service de police ne sont pas de nature à engager sa responsabilité. En effet, il faudra dans certains cas une faute lourde pour engager la responsabilité de l'État (arrêt du 12 février 1971). On peut voir qu'aujourd'hui, le régime imposé est celui de la responsabilité pour faute simple en ce qui concerne la police administrative, comme pour la surveillance en cas de sortie du territoire (arrêt rendu par le Conseil d'État le 9 décembre 2015). [...]
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