Dans la nuit du 16 au 17 mars 1997, M. A., circulant en voiture sur la route nationale 66 à proximité de Cernay, dans le département du Haut-Rhin, a été victime d'un accident causé par le passage d'un sanglier. À cette époque, la vitesse sur cette route était limitée à 110 km/h, et aucun panneau d'avertissement n'était installé pour prévenir les automobilistes d'un risque de passage d'animaux sauvages. À la suite de cet accident, M. A. a, conjointement avec son assureur, recherché la responsabilité de l'État à raison des conséquences dommageables de cet accident. Il a en ce sens agi en justice devant les juridictions administratives.
La question qui pose devant les juges du Palais-Royal est la suivante : la qualité d'usager habituel conférée à un particulier eu égard à la fréquentation d'un ouvrage public, et l'établissement d'éléments objectifs tels que la violence du choc de l'accident dont celui-ci a été victime permettent ils de caractériser l'imprudence de cette dernière de nature à engager sa responsabilité exclusive, et ce, alors que la victime n'a pas été avertie de l'existence du danger du fait de la fréquentation de cet ouvrage ?
[...] La solution du Conseil d'État vise ainsi à l'indemnisation de la victime. En refusant de faire de l'expérience de la victime l'élément permettant de déterminer la part de responsabilité de la commune et de celle-ci, le Conseil d'État rend un arrêt conforme à sa jurisprudence, et notamment un arrêt de cassation du 20 juin 2007 dans lequel la Haute Juridiction écarte la question de l'expérience de la victime, en tant que militaire confirmé, et donc habitué à observer les dangers inhérents à des chemins dangereux, et retient la responsabilité de la commune aux motifs que la partie de la citadelle dans laquelle s'est produit l'accident ne comportait aucune signalisation de dangers et qu'aucune barrière ne protégeait du vide les promeneurs [ (CE juin 2007). [...]
[...] Là encore, cet argument doit être critiqué puisqu'il consiste à fonder un régime de responsabilité sur les qualités de la victime : un profane verrait sa responsabilité exonérée, tandis qu'une personne expérimentée serait responsable. Or, en quoi consiste concrètement l'expérience d'un individu dans la fréquentation d'un ouvrage public ? Quand bien même la vitesse à laquelle il conduisait n'était pas connue avec précision, la violence du choc suffisait à établir son imprudence». L'argument développé ici est encore une fois celui de l'imprudence de la victime. [...]
[...] I Le rejet de la responsabilité exclusive de la victime Le Conseil d'État rejette en l'espèce de retenir la responsabilité exclusive de la victime en refusant de fonder l'imprudence de la victime sur le comportement du conducteur et en soulignant au contraire l'absence de signalisation du risque de passage fréquent d'animaux sauvages, établissant ainsi un lien direct de causalité entre l'état de l'ouvrage public et l'accident A Le refus du juge de fonder l'imprudence de la victime sur le comportement du conducteur Voilà un conducteur victime d'un accident qui agit devant le juge afin d'être indemnisé par l'État du préjudice subi du fait de cet accident. Les juges du fond, tant au 1er qu'au 2nd degré, n'ont pas fait droit à sa demande. Il s'agit ici de développer les arguments énoncés par la Cour d'appel et de les comparer à ceux formulés par la haute juridiction administrative. Pour la Cour d'appel, la victime est exclusivement responsable de l'accident qu'elle a subi en mars 1997. Deux motifs, critiqués plus loin dans le commentaire (v. [...]
[...] Or, la responsabilité de l'administration est double en réalité : la commune est responsable d'une part de ne pas avoir signalé un danger relatif à la fréquentation de l'un de ses ouvrages publics, et d'autre part de ne pas avoir souscrit à des obligations de source écrite de signalisation du danger. La Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cet élément indiscutable permettant d'engager la responsabilité de l'administration dans la survenance de cet accident. Au contraire, les motifs de la Cour d'appel, afin de retenir la responsabilité de la victime, sont critiquables. [...]
[...] Conseil d'Etat juillet 2009 - l'existence d'un danger relatif à la fréquentation d'une autoroute Commentaire d'un arrêt du Conseil d'État rendu le 24 juillet 2009 : un averti en vaut deux ou la nécessité de signaler l'existence d'un danger relatif à la fréquentation d'une autoroute Arrêt Conseil d'État Nº 298194 Inédit au recueil Lebon 3e sous-section jugeant seule M. Ménéménis, président M. Christian Fournier, rapporteur M. Glaser Emmanuel, commissaire du gouvernement SCP GASCHIGNARD, avocat(s) lecture du vendredi 24 juillet 2009 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2006 et 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. [...]
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