La directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a défini par une circulaire les nouvelles règles de calcul applicables aux exonérations partielles des frais annuels de scolarité accordées aux personnes résidentes par les chefs d'établissement. Elle a demandé aux chefs d'établissement de procéder au réajustement des frais de scolarité dus pour les années scolaires : 2000-2001 ; 2001-2002 ; 2002-2003. Le proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres a par les décisions du 16 avril 2003, retiré le bénéfice des exonérations qu'il avait accordé pour les années scolaires 2000-2001 ; 2001-2002 ; il a recalculé les frais de scolarité pour l'année scolaire 2002-2003.
Une circulaire impérative peut-elle s'appliquer rétroactivement pour demander l'application de nouvelles règles de calcul aux frais annuels de scolarité d'un établissement ? Un proviseur peut-il annuler les décisions qu'il a prises, des décisions individuelles créatrices de droit, plus de quatre mois après leur intervention ?
[...] Ainsi, ces décisions administratives sont entachées d'illégalité. Il s'agit désormais d'analyser la décision du chef d'établissement au regard du régime juridique applicable aux décisions administratives concernées. Un mode de retrait illégal au vu du régime juridique applicable aux décisions administratives concernées Les principes fondamentaux du régime de retrait ont été définis par la jurisprudence. Dès 1922 avec l'arrêt Dame Cachet, le juge administratif différencie le sort réservé aux actes créateurs de droit et aux actes non créateurs de droit. En ce qui concerne les actes non créateurs de droit, s'il est irrégulier : la jurisprudence couplait auparavant le droit de retrait et le délai de recours contentieux. [...]
[...] Conseil d'État mars 2005 - l'application rétroactive d'une circulaire impérative Rappel des faits La directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a défini par une circulaire les nouvelles règles de calcul applicables aux exonérations partielles des frais annuels de scolarité accordées aux personnes résidents par les chefs d'établissement. Elle a demandé aux chefs d'établissement de procéder au réajustement des frais de scolarité dus pour les années scolaires : 2000-2001 ; 2001-2002 ; 2002-2003. Le proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres a par les décisions du 16 avril 2003, retiré le bénéfice des exonérations qu'il avait accordé pour les années scolaires 2000-2001 ; 2001-2002 ; il a recalculé les frais de scolarité pour l'année scolaire 2002-2003. [...]
[...] En effet, avec l'arrêt de 2002, Mme Duvignères, le Conseil d'Etat a énoncé les dispositions impératives de caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief tout comme le refus de les abroger Ainsi, pour que le recours contre cette circulaire soir recevable, il faut que cette circulaire soit considérée comme ayant un caractère impératif. Ce caractère impératif n'est pas explicitement précisé, mais l'on en déduit que les décisions prises par la directrice de l'AEFE avaient un caractère obligatoire. En effet, les frais de scolarité sont payés à titre obligatoire par les élèves qui souhaitent être scolarisés dans des établissements français à l'étranger. Le recours contre cette circulaire peut donc être considéré comme recevable, il faut rechercher d'autres motifs pour conclure sur son illégalité. [...]
[...] Autrement dit, le retrait était possible tant que le délai de recours contentieux n'avait pas expiré ou que le juge n'avait pas statué. Or, depuis l'arrêt Ternon de 2001, le Conseil d'État estime que l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite et créatrice de droit si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivants la prise de cette décision. Ainsi, les décisions du proviseur ne pouvaient être légalement retirées après l'expiration du délai de quatre mois. [...]
[...] Autrement dit, l'entrée en vigueur de l'acte est toujours postérieure à l'édiction de l'acte. On ne peut appliquer la nouvelle règle qu'à des situations futures. On peut citer l'article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif De plus, le CE considère que c'est un principe général du droit depuis un arrêt d'Assemblée de 1948, Société du Journal l'Aurore. Ainsi, si ce n'est pas sa forme, c'est par le fond de la circulaire qu'on peut la juger illégale. [...]
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