La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a organisé, en conformité avec les directives européennes, l'ouverture à la concurrence de l'ensemble des activités de télécommunications. Cette loi subordonne désormais l'occupation du domaine public routier à la délivrance par l'autorité compétente d'une permission de voirie. De plus cette loi instaure un principe de redevance et met fin à la gratuité de l'occupation du domaine public routier (article L. 47 du Code des postes et télécommunications).
Le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications (SIPPEREC), fondé en 1924 pour regrouper les communes concédantes de la distribution de l'électricité de la petite couronne de Paris et qui exerce depuis 1997 une compétence en matière de réseaux urbains de télécommunications, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les dispositions du décret de 1997.
Le Conseil d'État dans cet arrêt en date du 21 mars 2003 va rechercher à savoir si ces dispositions doivent être annulées et sur quel motif. Il va notamment devoir répondre aux questions de savoir si les redevances établies par ces dispositions respectent le principe d'égalité et si le mécanisme d'acceptation tacite de l'occupation du domaine public est légal.
[...] Ainsi, selon l'article L du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national». De plus d'après l'article R. 20-47 inséré dans le code des télécommunications par le décret du 30 mai 1997, la permission de voirie était réputée accordée selon les termes de la demande, à défaut de réponse explicite de l'autorité compétente dans un délai de deux mois. Or le conseil d'Etat considère que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeurs constitutionnelles s'y oppose Le conseil d'Etat va donc considérer que le fait d'instaurer un régime d'autorisation implicite d'occupation du domaine public est contraire au principe de protection du domaine public. [...]
[...] En effet, le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications (SIPPEREC), fondé en 1924 pour regrouper les communes concédantes de la distribution de l'électricité de la petite couronne de Paris et qui exerce depuis 1997 une compétence en matière de réseaux urbains de télécommunications, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les dispositions du décret de 1997. Le Conseil d'Etat dans cet arrêt en date du 21 mars 2003 va rechercher à savoir si ces dispositions doivent être annulées et sur quel motif. [...]
[...] En effet l'article 17 de la DDHC pose le principe de la protection de la propriété mais non du domaine public. Or le domaine public est constitué d'une masse de biens qui sont inclus dans le patrimoine d'une personne publique et qui sont, ainsi, la propriété de celle-ci. On peut penser que le Conseil d'Etat s'est appuyé sur la décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 1994. En effet, dans cette décision, le conseil constitutionnel nous dit qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration de 1789, une protection est due à la propriété, qu'elle soit privée ou publique. [...]
[...] On distingue donc ici la volonté pour le juge administratif de faire respecter le principe d'égalité en obligeant les collectivités à justifier de leur calcul du montant de la redevance due pour occupation de leur domaine public dans le but d'éviter tout abus de l'administration et de garantir l'égalité des occupants du domaine public. II/ La décision d'acceptation devant respecter le principe de protection du domaine public Le second moyen soulevé par SIPPEREC sur lequel le Conseil d'Etat s'est penché reprochait à l'article R. [...]
[...] Dans cet arrêt, le conseil d'Etat rappelle comment les redevances imposées à un occupant du domaine public doivent être calculées. Il rappelle alors que les montants des redevances fixés doivent être calculés en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public et en fonction de l'avantage spécifique procuré par la jouissance privative du domaine public. En l'espèce, c'est le pouvoir réglementaire qui fixe le montant des redevances dans l'article R. 20-52 du code des postes et télécommunications. [...]
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