Principe d'égalité, charges publiques, article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, citoyen, droit administratif, Société d'édition et protection route, responsabilité de l'État, article L.321-1-3 du Code du travail, juge administratif, arrêt Couitéas, Conseil d'État, préjudice, condition de spécialité, responsabilité du fait de la loi, engagement international, droit communautaire, Gardedieu
Le principe d'égalité devant les charges publiques trouve son origine dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. » Le droit administratif s'est peu à peu approprié ce principe d'égalité devant les charges publiques.
Son non-respect entraine une rupture d'égalité entre les citoyens. Dans ce cas, il peut être possible d'engager la responsabilité sans faute de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur cette responsabilité dans un arrêt intitulé Société d'édition et protection route daté du 23 juillet 2014.
[...] La rupture d'égalité signifie qu'une personne subit un préjudice que les autres individus n'ont pas eu à endurer. Les charges publiques sont un degré de contrainte normal que chaque citoyen doit supporter. Ce préjudice ne doit pas excéder le degré normal. Le juge évoque le fait qu'une loi peut faire naître un préjudice permettant d'invoquer la responsabilité de l'État du fait d'une loi sans que celle-ci soit irrégulière. En effet, le Conseil d'État ajoute que l'adoption d'une loi peut créer un préjudice pour lequel il est possible de demander réparation à l'État en suivant plusieurs conditions restrictives. [...]
[...] Après avoir étudié une potentielle violation du droit européen, le juge explique que l'interprétation de la loi ne permet pas d'invoquer la responsabilité du fait d'une loi ne respectant pas un engagement international. L'impossibilité affirmée de se fonder sur l'interprétation de loi pour invoquer la responsabilité du fait d'une loi méprisant un engagement international Le juge administratif termine son raisonnement en expliquant que « si la société requérante fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure d'anticiper l'interprétation donnée de ces dispositions par la Cour de cassation, elle critique non pas la loi elle-même, mais la portée qui lui a été ultérieurement conférée par la jurisprudence » (considérant 10). [...]
[...] Cet arrêt rendu par le Conseil d'État le 14 janvier 1938 dit Société anonyme des produits laitiers La Fleurette est l'arrêt qui officialise la possibilité d'invoquer la responsabilité de l'État du fait d'une loi. Il est implicitement rappelé par le Conseil d'État dans l'arrêt Société d'édition et protection route. Cet arrêt du 14 janvier 1938 nous explique tout d'abord que la loi peut être régulière ou irrégulière. Dans cet arrêt La Fleurette, le juge administratif suit la jurisprudence de l'arrêt Couitéas en appliquant les deux conditions, à savoir que le préjudice est anormalement grave et qu'il est spécial, afin d'autoriser ou non une éventuelle indemnisation. [...]
[...] Dans l'arrêt du 23 juillet 2014, le juge fait mention de cette condition selon laquelle la loi ne doit pas avoir « exclu toute indemnisation » (considérant 3). En effet, le législateur a la possibilité d'intégrer une sorte de clause empêchant toute responsabilité de l'État du fait d'une loi. Si cela n'est pas précisé, il est alors considéré par présomption que l'indemnisation est possible. Le Conseil d'État a donc fait un rappel rigoureux de la jurisprudence de principe. Il ne fait aucun revirement de jurisprudence. Il n'y a aucune nouveauté jurisprudentielle. Le juge administratif se contente simplement de rappeler l'arrêt de principe. [...]
[...] En expliquant que la responsabilité de l'État du fait de la méconnaissance de ses engagements internationaux, le juge administratif fait référence ici au droit communautaire et au droit de l'Union européenne. En effet, du fait de son appartenance à l'Union européenne, la France a des engagements internationaux et doit en respecter le droit communautaire. Dans ce droit européen que doit respecter l'État français, il y a deux principes : la sécurité juridique et la confiance légitime. Le requérant estime que par le manque de clarté de l'article L.321-1-3 du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 décembre 1996, la France a violé ces deux principes européens. [...]
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