Garanties, Conseil d'État, administré, personnes privées chargées d'une mission de service public, acte unilatéral, CEPN Centre d'étude sur l'évaluation pour la protection dans le domaine nucléaire, tribunal administratif, documents administratifs, loi du 17 juillet 1978, régime juridique, investiture implicite, service exploité, arrêt Montpeurt, arrêt Bouguen, arrêt Magnier, actes unilatéraux, garantie d'information, article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
Le 8 juin 2001, le Comité A. adhère au (et crée le) Centre d'étude sur l'évaluation pour la protection dans le domaine nucléaire (CEPN) réuni en assemblée générale extraordinaire. Par la suite, certains des représentants du Comité A. sont nominés au sein du CEPN pour la période 2000 à 2004. Le 10 mars 2004, L'individu adresse un courrier au Comité A. pour lui demander la communication de « l'acte qui décide de l'adhésion » du Comité A. au CEPN et des actes qui « procèdent à la nomination des représentants du Comité A. au sein de l'association CEPN pour la période 2000 à 2004 ». Le Comité A. rejette sa demande.
[...] Or, dans la mesure où le CEPN, dont l'objet est bien une activité d'intérêt général (« l'étude, dans le domaine nucléaire, de l'évaluation, de la protection de l'homme sous ses aspects techniques, biologiques, économiques et sociaux »), a été créé par la personne publique (EDF et le Comité) et « pour le compte desquels elle est chargée des évaluations précitées et dont elle perçoit des subventions », alors le Conseil d'État juge qu'il s'agit bien d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, y compris dans l'absence d'attribution de prérogative de puissance publique (quatrième considérant ; « le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire était un organisme privé chargé d'une mission de service public »). Ainsi, le juge administratif est bien compétent et le régime applicable est celui du droit administratif. La nature des actes édictés par le CEPN Dans cet arrêt, le Conseil d'État suit un fil directeur : il part de la garantie de libre accès aux documents administratifs et vérifie point par point que les critères soient remplis au non. [...]
[...] Les actes de nomination des représentants du comité au CEPN ne tiendraient-ils pas plus du fonctionnement de l'association que d'un véritable acte administratif lié à la mission de service public ? Si le Conseil d'État écarte l'hypothèse, la motivation de cette décision n'est pas précisément établie. Quoi qu'il en soit, le Conseil d'État, par cette décision du 23 août 2008, est dans une optique de continuité avec sa jurisprudence antérieure et continue de faire prévaloir les principes supérieurs (transparence notamment) du droit administratif avant tout. [...]
[...] interjette appel devant le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de la décision du tribunal administratif de Paris du 25 février 2006 (d'enjoindre les documents précités) et de rejeter la demande initiale de l'individu. Les garanties dont bénéficient les administrés et qui incombent aux actes administratifs unilatéraux, notamment le principe de liberté d'accès aux documents administratifs instauré par la loi du 17 juillet 1978, s'appliquent-elles aux personnes privées chargées d'une mission de service public ? Le Conseil d'État, dans sa décision du 23 août 2009, répond en trois temps. [...]
[...] Toutefois, il faut noter que le deuxième critère posé par la jurisprudence à savoir la traduction de la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique semble occulté par le Conseil d'État. Cela tient sans doute à la nature implicite de l'investiture du CEPN dans sa mission de service public. De fait, les actes d'adhésion du Comité et de nomination de certains de ses représentants au CEPN ne paraît pas traduire la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique, mais le fonctionnement normal, certes dans le cadre de sa mission de service public, d'une association loi 1901. [...]
[...] Alors, le CEPN est une personne privée chargée de l'exécution d'un service public ; d'où la compétence du juge administratif. Ensuite, il considère que les actes requis par l'individu sont bien des documents administratifs communicables. Enfin, il établit que le Comité A. était bien en possession des actes en l'espèce et que le fait qu'il n'en soit pas l'auteur n'est pas un obstacle à leur communication. Ainsi, le juge rejette le pourvoi du Comité A . Cette décision permet au Conseil d'État de confirmer la nature et le régime juridique des organismes privés chargés, de manière implicite, d'une mission de service public En ce sens, les actes administratifs unilatéraux qu'ils édictent sont soumis aux mêmes garanties que les personnes publiques vis-à-vis des administrés, même si cela est contestable au regard de la nature du document (II). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture