Arrêt Cinar, arrêt Lejeune, arrêt Mlle Blade, arrêt UNICEF, arrêt du 24 août 2011, arrêt du 22 septembre 1997, intérêt de l'enfant, arrêt Section Française de l'OIP, CIDE Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant, recours pour excès de pourvoi, droit positif, regroupement familial
En l'espèce, une mère de nationalité turque et titulaire d'une carte de résident valide pour 10 ans dans le cadre d'un regroupement familial avec ses parents, importe de façon irrégulière son fils de 4 ans de Turquie, et fait, par la suite, une demande d'admission au séjour de ce dernier auprès du préfet de la Moselle, toujours dans le cadre d'un regroupement familial. Le préfet, par une décision du 25 novembre 1993, rejette cette demande en raison de l'irrégularité de l'arrivée de l'enfant en France et enjoint à la mère de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire quitter l'enfant du territoire français, sous un délai d'un mois. Une première demande d'annulation de la décision de préfet a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi elle présente une requête afin d'obtenir l'annulation de ce jugement et l'annulation de la décision du préfet pour excès de pouvoir.
[...] Que ce soit dans le domaine du divorce ou dans celui de la protection de l'enfance en danger, les adultes mandatés par la société? : magistrats, policiers, travailleurs sociaux, médecins interviennent au nom d'un concept aux contours vagues et qui permet bien des abus. », ce que corrobore Pierre Verdier dans un article « Les dérives de l'utilisation de la notion de l'intérêt de l'enfant ». Ainsi, si le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est permis par notre arrêt, se place protecteur et affirmateur des droits des enfants, il consacre l'invocabilité d'un principe aussi fort que confus qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant, permettant des interprétations très extensives qui renient parfois de nombreuses dispositions internes. [...]
[...] Ce n'est pas une création du juge, ce droit est déjà présent dans cette même convention internationale des droits de l'enfant, en son article 9 alinéa 1 « Les États parties veillent ce que l'enfant ne soit pas séparé? de ses parents contre leur gré?, moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et, conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ». [...]
[...] Ainsi, l'arrêt Cinar est une ouverture pour les juges à outrepasser les conditions d'applicabilité directe des conventions qui sont d'applicabilité indirecte. Ce revirement de jurisprudence s'est fait avec un principe assez général et largement interprétatif et s'est suivi par la reconnaissance au fur et à mesure de principes davantage précis comme l'obligation de prendre en compte des besoins spécifiques à l'âge de l'enfant dans le cadre de la privation de liberté par l'arrêt Section Française de l'OIP précité qui a reconnu des effets directs à l'article 20-1 de la Convention. [...]
[...] Le préfet, par une décision du 25 novembre 1993, rejette cette demande en raison de l'irrégularité de l'arrivée de l'enfant en France et enjoint à la mère de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire quitter l'enfant du territoire français, sous un délai d'un mois. Une première demande d'annulation de la décision du préfet a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi elle présente une requête afin d'obtenir l'annulation de ce jugement et l'annulation de la décision du préfet pour excès de pouvoir. [...]
[...] Une revalorisation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant Accordant des effets directs, le Conseil d'État permet donc aux requérants de se prévaloir de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dans un litige pour invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant, mais également en raison de la formation de cet article 3-1 « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » il oblige désormais à toutes institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes décisions qui le concernent, permettant ainsi une protection très étendue et très forte de l'enfant et de ses droits. Cet arrêt en est un exemple : le Conseil d'État annule une décision du préfet en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, par ailleurs, il se place en visionnaire de la loi du 31 décembre 2012, qui supprime le délit de séjour irrégulier en ce qu'il omet de se prononcer sur les moyens du préfet, qui, lui, fonde sa décision sur l'entrée irrégulière de l'enfant. Ainsi, seul compte l'intérêt supérieur de l'enfant. La doctrine diverge également sur ce principe. [...]
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