Le contentieux étudié ici concerne les dommages aux personnes et aux biens résultant de travaux publics ou bien d'ouvrages publics. En l'espèce il est question de nombreux dommages causés à des personnes, mais aussi à des biens par un ouvrage public. En effet l'arrêt soumis à notre commentaire est relatif à la catastrophe survenue le 2 décembre 1959 dans le département du Var. Suite à une longue période de pluies torrentielles inhabituelles pour cette région, le barrage de Malpasset inauguré en 1954 céda. Cela a eu pour conséquence de nombreux décès, blessés, destruction d'habitations et l'endommagement de certains lieux et aménagements de la ville de Fréjus, une des victimes de la catastrophe, telle que la plage ou bien le réseau ferré.
Aux vues des requêtes de la commune et de la décision rendue par le tribunal administratif le problème qui se pose concerne la détermination de la qualité de la ville de Fréjus à l'égard de l'ouvrage public.
[...] Cette dualité est justifiée dans un cas courant qui est celui où une personne qui franchit à vélo ou bien en voiture l'ouvrage public constitué par un passage à niveau manuel est blessée. Cette personne a alors la qualité de tiers par rapport au service public de la SNCF et celle d'usager de l'ouvrage public (CE mars 1990 Mme Declerk Le cumul de ces deux qualités va entraîner une application de la responsabilité partagée entre le régime de la responsabilité sans faute et celui de la responsabilité pour faute présumée. [...]
[...] Il suffira à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et le fait qui en est à l'origine pour que la responsabilité du maître de l'ouvrage soit engagée en l'absence même de faute ; c'est un modèle de responsabilité pour risque. En revanche si la victime revêt la qualité d'usager de l'ouvrage public la responsabilité du maître d'ouvrage ne sera engagée que si un défaut d'entretien normal de la chose publique est prouvé. La faute sera alors présumée. [...]
[...] Aux vues des requêtes de la commune et de la décision rendue par le tribunal administratif le problème qui se pose concerne la détermination de la qualité de la ville de Fréjus à l'égard de l'ouvrage public. Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal aux motifs que celui- ci a commis une erreur en qualifiant la commune d'usager concernant les dommages subis autre que ceux relatifs au réseau de distribution d'eau. En effet selon lui la ville de Fréjus disposait de la qualité de tiers à l'égard de ces derniers. [...]
[...] De plus le Conseil d'Etat dégage la responsabilité du constructeur en énonçant que le sinistre ne lui est pas imputable. Il n'y a donc eu aucune faute de nature à engager la responsabilité dans l'exécution des travaux ni dans la surveillance du barrage. Concernant la situation où la ville de Fréjus est qualifiée de tiers le seul moyen pour le département du Var de s'exonérer est de prouver une faute de la victime, qui permet en règle générale une exonération partielle de l'administration, ou bien une force majeure. [...]
[...] Ce contentieux concerne les dommages aux personnes et aux biens résultant de travaux publics ou bien d'ouvrages publics. En l'espèce il est question de nombreux dommages causés à des personnes mais aussi à des biens par un ouvrage public. En effet l'arrêt soumis à notre commentaire est relatif à la catastrophe survenue le 2 décembre 1959 dans le département du Var. Suite à une longue période de pluies torrentielles inhabituelles pour cette région le barrage de Malpasset inauguré en 1954 céda. [...]
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