recours administratif préalable, obligatoire
Le IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984,prévoit que « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage, La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux ».
L'association de squash rouennaise porta devant le juge administratif le 26 mai 2004 des conclusions tendant à l'annulation des deux décisions implicites de rejet rendues par la commission litiges et discipline fédérale le 8 mars 2004 et la commission litiges et discipline fédérale d'appel le 10 mai 2004.
Cependant ces conclusions n'ont fait que postérieurement l'objet d'une saisine du Comité national olympique et sportif français, le 17 août 2004. Le président du tribunal administratif décida par un ordonnance du 24 janvier 2006 de renvoyer au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'association squash rouennaise.
En vertu de cet article R. 351-4 du code de justice administrative « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi [...] le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative [...], le Conseil d'Etat [...] est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives [...], pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ».
Les juges du palais Royal conclu dès lors que l'association squash rouennaise n'a pas formé, préalablement à la saisine du juge, de recours devant le Comité national olympique, conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984. De ce fait les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Tout logiquement la Haute Juridiction administrative conclut au rejet de la requête de l'association squash rouennaise. Cette jurisprudence mérite d'être remarquée, car elle apporte des précisions considérables concernant le contentieux administratif. Elle prend place en effet dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable. Les effets d'un tel recours administratif sont précisés par le biais de cette décision du 22 novembre 2006 Association Squash Rouennaise.
[...] Cependant ces conclusions n'ont fait que postérieurement l'objet d'une saisine du Comité national olympique et sportif français, le 17 août 2004. Le président du tribunal administratif décida par une ordonnance du 24 janvier 2006 de renvoyer au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'association squash rouennaise. En vertu de cet article R. 351-4 du code de justice administrative Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi [ . ] le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative [ . [...]
[...] pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions Les juges du palais Royal conclu dès lors que l'association squash rouennaise n'a pas formé, préalablement à la saisine du juge, de recours devant le Comité national olympique, conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984. De ce fait, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Tout logiquement la Haute Juridiction administrative conclut au rejet de la requête de l'association squash rouennaise. Cette jurisprudence mérite d'être remarquée, car elle apporte des précisions considérables concernant le contentieux administratif. Elle prend place en effet dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable (Partie 1). [...]
[...] En permettant un règlement non contentieux du litige, le recours administratif préalable désengorge la juridiction administrative, mais il permet aussi de dissuader de certains contentieux dilatoires. De plus ce type de recours a pour fonction dans certaines situations de lier le contentieux pour les administrés lorsqu'ils sont victimes d'une situation dommageable mais qu'il ne dispose d'aucuns acte administratif à porter devant le juge administratif. Ainsi dans le but de faciliter le recours juridictionnel le législateur a prévu que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut rejet de la demande et ouvre à un administré les portes du prétoire. [...]
[...] : L'adoption par l'administration d'une position claire En l'espèce la requête de l'association Squash Rouennaise a été rejetée par le Conseil d'Etat uniquement car cette dernière n'a pas formé un recours devant le comité national olympique et sportif. La toute première conséquence des recours administratifs préalable est d'interdire tout recours contentieux contre la décision initiale, sans saisine du comité. C'est uniquement la décision, une fois le comité saisi qui peut faire l'objet d'une contestation devant le juge administratif. Dès lors comme le soutient le Conseil d'Etat, la décision prise suite à l'exercice d'un recours administratif préalable a pour effet d'arrêter la position de l'administration sur une situation. [...]
[...] L'acte est rétroactivement retiré si l'administration accepte. L'autre recours préalable est celui hiérarchique, l'administré effectue alors devant le supérieur hiérarchique de l'auteur d'un acte litigieux son recours administratif préalable. Enfin le troisième cas de recours administratif préalable s'appelle le recours de tutelle. Il s'agit du recours de l'administré au représentant de l'Etat lorsqu'il est victime d'un acte dommageable émanant d'une collectivité territoriale. C'est alors le juge administratif saisi d contentieux qui vérifie la légalité e l'acte déféré devant lui . [...]
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