De façon exceptionnelle, la responsabilité de l'administration peut être engagée alors même qu'elle n'a commis aucune faute. C'est donc sur une fiction juridique que l'on s'appuie : elle joue un rôle subsidiaire, dicté par l'équité lorsqu'à l'évidence, une personne a été victime involontaire de l'administration.
En l'espèce, deux habitants de la commune de Saint-Priest-la-Plaine, après avoir reçu une demande du maire, avaient accepté bénévolement de s'occuper du lancement d'un feu d'artifice dans le cadre d'une fête locale. Au moment de la fête, un problème se pose et un des engins explose avant que l'un des deux protagonistes ne puisse s'éloigner. Il faut aussi préciser que les circonstances de l'accident sont telles que ni une faute de la commune, ni des deux habitants ne peut-être retenue.
Peu après ces circonstances, les deux « artificiers » amateurs intentèrent une action contre la commune devant le conseil de préfecture de Limoges en vue de voir le dommage subi réparé malgré l'absence de faute de la commune.
Il était ici question de la responsabilité administrative et plus particulièrement si celle-ci pouvait être engagée alors même qu'une commune n'a pas commis de faute mais que deux collaborateurs de celle-ci sont blessés dans le cadre d'une activité précédemment consentie avec le maire ?
A cette question le conseil d'Etat a répondu par la positive en mettant en avant la responsabilité sans faute de l'administration au travers de la théorie de la responsabilité sans faute basée sur le risque, étendant de ce fait et une fois de plus, cette théorie mise en place depuis 1895 dans l'arrêt Cames.
[...] Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat 22 Novembre 1946 Commune de Saint- Priest-la-Plaine De façon exceptionnelle, la responsabilité de l'administration peut être engagée alors même qu'elle n'a commis aucune faute. C'est donc sur une fiction juridique que l'on s'appuie : elle joue un rôle subsidiaire, dicté par l'équité lorsqu'à l'évidence, une personne a été victime involontaire de l'administration. En l'espèce, deux habitants de la commune de Saint-Priest-la-Plaine, après avoir reçu une demande du maire, avaient accepté bénévolement de s'occuper du lancement d'un feu d'artifice dans le cadre d'une fête locale. [...]
[...] Ainsi dans un arrêt où les conditions de faits se rapprochaient étonnamment de notre arrêt, le conseil d'Etat a refusé d'indemniser un collaborateur d'une telle activité, car cette collaboration n'était pas rattachée à l'administration du fait de l'absence de qualité de service public de l'activité en question. Il était ici question de l'arrêt du Conseil d'Etat de 1966 Leygues dans lequel un artificier amateur avait apporté ses services dans le cadre d'une fête locale non qualifiée de service public. Le juge avait refusé d'indemniser le dommage subi en raison de l'absence de ce dernier critère. [...]
[...] Ceci peut paraître quelque peu fourbe de pouvoir mettre en jeu la responsabilité quand bien même on n'aurait pas demandé d'aide, puisque cela laisse place aux abus en tout genre. Ce dernier point nous amène à nous interroger sur la réelle limite que le juge semble conférer à la capacité indemnitaire de l'administration. Vers une indemnisation de tout acteur du processus administratif Alors que ce dernier cas semble déjà être une porte aux abus et à l'endettement de l'administration, la jurisprudence avait déjà en 1953 dans l'arrêt de section Pinguet admis la qualité de collaborateur à une personne ayant spontanément porté secours à une victime d'agression. [...]
[...] Ce qui semble être une extension quelque peu tentaculaire de la responsabilité administrative. La question qu'il se pose au vu de ces considérations est de savoir si la notion de service public reste un réel critère de détermination pour le juge qui semble étendre parfois sa définition. Après s'être intéressé aux critères du juge, il faut recentrer le débat sur les conséquences en droit positif d'une telle décision. Un impact prépondérant dans la responsabilité administrative future des collectivités territoriales Afin d'affirmer l'extension du domaine d'indemnisation des collaborateurs de l'administration, il conviendra de traiter de l'état antérieur de la jurisprudence administrative mais également des ouvertures postérieures que cette décision a permises. [...]
[...] Puis peu de temps après, ce régime est étendu aux collaborateurs dont l'aide avait été demandé mais sans être imposé, on étend ainsi lourdement le domaine de responsabilité de l'administration. C'est le cas dans l'arrêt étudié mais également dans des décisions antérieures comme par exemple dans l'arrêt Faure où la demande concerne un groupe de personne indéterminé et indifférencié. Peu importe également la qualité du demandeur à la collaboration, ce peut être le maire comme le signale le cas d'espèce. [...]
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