Cette décision est particulièrement importante puisqu'elle affirme le caractère de personne publique de la banque de France. Elle confirme en cela la JRP antérieure de la juridiction administrative relative au groupement d'intérêt public mais aussi celle du tribunal des conflits qui qualifiait la banque de France de personne publique sans indiquer la nature de cette personne.
Il y a donc de la part du CE la confirmation du caractère public de la banque de France (I) mais la négation de sa qualité d'établissement public (II).
[...] La Banque de France n'est pas un groupement d'intérêt public mais la reconnaissance par le conseil d'Etat de sa qualité de personne publique sui generis répond au même esprit : éviter l'application stricte des règles du droit des établissements. B. L'application du droit spécifique En principe, depuis un arrêt du 16 juin 1997, Berkani il y a application du droit public et non pas du droit du travail aux agents des personnes publics gérant un service administratif. En principe, les agents de la banque de la France gérant un service public administratif auraient du être soumis à un régime de droit public et non pas au droit du travail. [...]
[...] Puis, se pose la question du contrôle de l'Etat sur la banque de France, le conseil d'Etat ne l'évoque pas. Enfin, on peut se demander si la banque de France dispose de prérogatives de puissances publiques, il semble bien que le conseil d'Etat soit aussi silencieux que la banque de France dispose de telles prérogatives. L'application de l'ensemble de ces critères permet de conclurent au caractère public de la banque de France, mais le conseil d'Etat ne lui reconnaît pas la qualité d'établissement public, il affirme : elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière II. [...]
[...] Consell d'Etat mars 2000, syndicat autonome du personnel de la banque de France et autres L'arrêt du conseil d'Etat rendu le 22 mars 2000 confirme l'existence d'une catégorie sui generis de personne publique. Par délibération du 12 novembre 1998, le conseil général de la banque de France décide que le code du travail n'est pas applicable à la banque. En application de cette délibération le gouverneur rend une décision, du 23 novembre 1998 relative à l'élection des représentant du personnel, qui fixe des règles spécifiques différentes de celles qui résultent du code du travail. [...]
[...] Il ne fait pas de doute que le conseil d'Etat les a appliqué en espérant conclure au caractère public de la banque de France. D'abord, il faut se demander quel est l'origine de l'institution : est ce qu'elle a été créé par une personne publique ou privée ? La banque de France a toujours été constituée par le fait de la loi, c'est donc une institution qui a été créé par l'Etat, même si auparavant elle a pu avoir la forme de société anonyme. [...]
[...] C'est sans doute l'esprit de la décision du gouverneur de la banque de France ; le conseil d'Etat en a décidé autrement, d'une part en notant que l'annexe 3 de la loi du 26 juillet 1983 mentionne le code du travail et il précise qu'aucune disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du code du travail au agent de la banque de France Mais d'autre part, et surtout, la qualité de personne sui generis permet pour le conseil d'Etat d'appliquer des règles propres et donc différentes de celles des établissements publics générant un service public administratif cela permet l'application du code de travail a condition que cela ne remette en cause ni le statut de la banque de France ni les missions de services publiques dont elle a la charge. On a ici un double caractère de personnalité publique d'un côté mais l'application du code du travail de l'autre ce qui correspond au caractère spécifique de la personne personnalité sui generis. Toutefois cette qualité demeure une exception à la distinction traditionnelle entre Etat collectivité territoriale et établissement public. [...]
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