Conseil d'Etat 22 mai 2019, FGTI Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions, personne morale de droit privé, terrorisme, haute juridiction administrative, conseil d'administration, organismes de droit public, législateur, commentaire d'arrêt
Dans le cadre d'un contexte tendu sur le sol national à la suite d'actes terroristes, une loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre celui-ci, venait créer un fonds de garantie des victimes d'actes terroristes, devenu plus tard Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI).
En l'espèce, le tribunal administratif de Lyon avant de statuer sur un litige relatif à la requête du fonds précité tendant à annuler la décision du département de la Loire, qui rejeta sa demande indemnitaire, et de surcroît condamner le département à verser une somme d'argent, décida de transmettre le dossier au Conseil d'État.
[...] Pourtant, on peut se demander si le Conseil d'État n'instaure pas une ambiguïté, en considérant que « le rôle essentiel [du FGTI est] la mise en œuvre de la politique publique d'aide aux victimes [qui constitue] un instrument de la solidarité nationale », ce qui ne dit en rien pourquoi il ne pourrait pas s'agir de la « vocation spéciale », qui est l'élément clé de la définition de l'établissement public dans son avis de 2009. Ne serait- ce pas une mauvaise interprétation de la volonté du législateur ? B. [...]
[...] Conseil d'État mai 2019, Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) – Le FGTI est-il une personne morale de droit privé ? Dans le cadre d'un contexte tendu sur le sol national à la suite d'actes terroristes, une loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre celui- ci, venait créer un fonds de garantie des victimes d'actes terroristes, devenu plus tard Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). [...]
[...] Lorsque se posa la question de savoir si la Banque de France relève du droit public ou du droit privé (avis CE 1999 et CE, ass Syndicat autonome du personnel de la Banque de France et autres contre Banque de France), le Conseil d'État a par deux fois répondu qu'une personne morale de droit public peut exister par elle-même, sans être rattachée à la catégorie des EPA/EPIC, pour des raisons similaires que le FGTI : ne peut pas orienter l'action étatique, est plutôt soumise à une législation de droit civil, mais possède un caractère d'action national. [...]
[...] Or, un établissement public est créé par l'État dans le cadre d'une décentralisation fonctionnelle, qui implique que l'établissement public doit posséder, comme une collectivité territoriale (qui tient son autonomie de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958), une certaine autonomie dans ses décisions. Absence de prérogatives de puissance publique (« alors même que le FGTI n'est pas doté de prérogatives de puissance publique »), fondamentale pour l'existence d'un établissement public (TC Canal de Gyniac). Pourtant, ce n'est pas parce que l'organisme ne possède pas les caractéristiques essentielles d'un établissement public qu'il ne peut être considéré en tant qu'organisme de droit public. B. [...]
[...] L'interrogation sur les limites du nombre d'organismes de droit public L'approche du CE de combiner au sein d'organismes de droit public des organismes présentant tant des organismes de droit privé que de droit privé, montre à quel point le droit public français est souple. Il contient comme des EPA/EPIC, tant des groupements d'intérêt public (La loi de 2011 sur la simplification du droit les définissait comme « personne morale de droit publique dotée d'autonomie administrative et financière »), personnes publiques sui generis (Banque de France), N'y a-t-il pas un risque de confusion pour l'administré dans une telle diversité de situations et d'organismes ? [...]
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