Cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 2007 montre la difficulté qu'a le juge de définir la notion de service public.
En l'espèce, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I) a demandé, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, la communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM). Mais l'AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents. L'APREI assigne alors l'AFDAIM devant le tribunal administratif de Montpellier, qui par un jugement du 27 janvier 1999 annule le refus de communication des documents opposé par l'AFDAIM et l'oblige en plus de les communiquer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'AFDAIM interjette alors appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui dans un arrêt du 19 décembre 2003 annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier et rejette la demande car celle-ci est considérée comme étant faite devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'APREI forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
[...] Ensuite le fait que les centres d'aide par le travail soient sous le contrôle de l'administration et qu'ils possèdent des prérogatives de puissance publique ne semble pas compter non plus, alors que ces deux critères sont traditionnellement utilisés pour qualifier l'existence d'un service public lorsque ce dernier est géré par une personne privée. Ainsi, le Conseil d'Etat estime que la Cour d'appel a bien motivé sa décision, car dans ce cas précis, la loi s'imposait au juge. Celui-ci n'avait donc pas à apprécier les critères d'existence d'un service public. [...]
[...] Il affirme tout d'abord la nécessité de la réunion de trois critères essentiels. Il faut ainsi que la personne privée participe directement à la satisfaction de l'intérêt général. Si ce premier critère fait défaut, la personne privée ne pourra pas gérer de service public. Il faut ensuite que la personne privée soit sous le contrôle de l'administration quand elle exerce l'activité de service public. Exemple, lorsque la personne privée prend des décisions importantes relatives à la gestion de l'activité, elle doit prévenir l'administration ou la personne publique représentant l'administration. [...]
[...] La domination du législateur Par une loi explicite, le législateur remet en question les critères de détermination d'un service public. On peut alors se demander si la qualification que fait le Conseil d'Etat de l'activité de l'APREI n'est pas contestable. La remise en cause des critères par le législateur Par la loi du 30 juin 1975, ainsi qu'aux termes de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, le législateur indique que les centres d'aide sociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargés d'une mission de service public. [...]
[...] Le 1er critère du service public semble donc être parfaitement rempli. Ensuite, ces centres d'aide par le travail sont au nombre des institutions sociales et médico-sociales donc la création et la transformation sont subordonnées par la loi du 30 juin 1975 à une autorisation délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat. On est donc bien en présence d'un contrôle de l'administration. (Deuxième critère) Enfin, les centres sont tenus d'accueillir des handicapés qui leur sont adressés par une autorité départementale. [...]
[...] Arrêt du Conseil d'Etat février 2007: Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I) Cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 2007 montre la difficulté qu'a le juge de définir la notion de service public. En l'espèce, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I) a demandé, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, la communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM). [...]
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