Arrêt du 22 février 2007 du Conseil d'Etat, article L 551-1 du Code de la justice administrative, service public caractérisé, arrêt Duperray de 1994, société d'économie mixte, APREI, commentaire d'arrêt
Une société d'économie mixte exploitant un cinéma composé de six salles a fait une requête le 19 janvier 2006 devant la commission départementale afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir un nouveau multiplexe de dix salles, cette autorisation va lui être délivrée le 24 avril 2006. La société concurrente va contester cela, en effet, elle devrait respecter les règles de concurrence et de publicité au motif qu'il s'agit d'une délégation de service public.
Une société concurrente va alors faire un recours devant le tribunal administratif de Nancy le 26 octobre 2006 pour que la personne publique respecte les obligations de concurrence et publicité. Le tribunal n'ayant pas fait droit à sa demande au motif qu'il n'y a pas de délégation de service public, elle se pourvoit alors en cassation.
[...] Le Conseil d'État va rendre un arrêt de cassation. L'existence d'un service public est avérée s'il y a la présence de deux critères : le critère organique et matériel. Le critère matériel est mis en lumière par les juges de droit en effet, la société d'économie mixte en vertu de ses statuts mission d'intérêt général ». Mais les juges de droit vont considérer que le critère organique, c'est-à-dire le fait que l'activité soit maîtrisée par une personne publique, n'est pas respecté. [...]
[...] En effet, cet arrêt va être une véritable confirmation de la jurisprudence APREI. Dans cet arrêt APREI du 22 février 2007, le Conseil d'État va rechercher avant tout si la personne publique avait souhaité confier une mission de service public. En l'espèce, les juges de droit dans cet arrêt d'octobre 2007 vont rappeler cela, en effet il faut que l'administration ait « entendu lui confier une telle mission ». Pour s'assurer du but de la mission confiée par l'administration, dans cet arrêt de section APREI, le Conseil d'État va identifier ces indices. [...]
[...] La commune ne va pas doter la société d'économie mixte de prérogatives publiques La mise en œuvre avérée par la société d'économie mixte d'une activité d'intérêt général Dans cet arrêt du 5 octobre 2007, le Conseil d'État va s'intéresser à déterminer si l'activité exercée par la société d'économie mixte est un service public afin de déterminer si l'article L551-1 du code de la justice administrative s'applique. En effet, celui-ci prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence pour les services publics. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État va évoquer que la société d'économie mixte « n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique ». Pour cette activité exercée par la société d'économie mixte, la commune n'a pas délégué de prérogatives de puissance publique. En effet, la présence de prérogatives de pouvoir public qui ont été déléguées par la personne publique à la personne privée chargée de l'activité déléguée signifie que celle-ci est nécessairement un service public. Cela est consacré dans la jurisprudence Narcy du 28 juin 1963. [...]
[...] Il convient donc de recourir aux critères de qualification posés par la jurisprudence administrative. Pour déterminer l'activité exercée par une personne privée déléguée par une personne publique, il faut regrouper deux critères : le critère matériel et organique. Le critère matériel signifie que l'activité exercée vise prioritairement l'intérêt général. Toutes les activités de personnes publiques ne visent pas l'intérêt général, par exemple, la gestion du domaine privé des personnes publiques (arrêt Duperray 1994). L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, il va au contraire transcender les intérêts particuliers. Celui-ci est évolutif. [...]
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