Code du sport, 22 décembre 2022, police administrative, maintien de l'ordre public, proportionnalité, interdiction de déplacement, arrêt Baldy, mesure d'interdiction, principe d'égalité, mesure de police, ministre de l'Intérieur, police administrative spéciale, contrôle de proportionnalité
En l'espèce, le ministre de l'Intérieur a pris, le 29 octobre 2021, un arrêté portant interdiction du déplacement individuel et collectif, par tout moyen, des supporters du club de football de la Società Sportiva Lazio lors de la rencontre du jeudi 4 novembre à 21 heures avec l'Olympique de Marseille. Ce dernier fonde sa décision sur un motif de protection de l'ordre public au sens de l'article L. 332-16-1 du code du sport : le déplacement des supporters est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public, car il a, dans le passé, été source de violences et d'affrontements.
[...] Il convient également de relever que ce motif fondé sur l'impuissance des forces de l'ordre à prévenir les troubles a conduit le Conseil d'État à s'abstenir de la justification qu'il utilise régulièrement - souvent avec un peu trop de souplesse celui des « contraintes spécifiques en termes de disponibilités des forces de l'ordre consécutives à leur mobilisation exceptionnelle » pour juger nécessaires les mesures d'interdictions. Ce triple contrôle de proportionnalité réalisé, le Conseil d'État en déduit que les circonstances de l'interdiction ne présentent pas d'illégalité manifeste. Dès lors, la mesure d'interdiction visant un réel risque de trouble à l'ordre public et proportionné par rapport à cet objectif, la requête tendant à son annulation est rejetée par le juge administratif. [...]
[...] En effet, comme il a précédemment admis que la simple présence des supporters du club de la Società Sportiva Lazio est à l'origine d'un risque effectif de troubles de l'ordre public, l'interdiction de leur déplacement à Marseille est une réponse adaptée pour écarter ce risque. En revanche, la seconde condition, celle de la nécessité de la mesure, mérite que l'on s'y attarde davantage. Le Conseil d'État précise en effet que « la mobilisation des forces de l'ordre ou d'autres mesures moins contraignantes n'apparaissaient pas susceptibles de prévenir » la potentielle atteinte à l'ordre public. [...]
[...] S'appuyant ainsi sur ces exemples, l'appréciation d'un risque de trouble à l'ordre public par le Conseil d'État ne semble pas non plus poser de réelle difficulté. En effet, l'intervention des forces de l'ordre public lors des deux occasions atteste incontestablement du fait que l'ordre public, notamment la préservation de la sécurité publique, s'est effectivement trouvé mis en difficulté si une intervention policière a été jugée nécessaire. De la même manière, le fait que ces mêmes officiers et des civiles aient été blessés constitue une preuve de la gravité des altercations citées. [...]
[...] Dès lors, plutôt que de chercher à épingler sur les supporters visés un comportement spécifique qu'ils auraient adopté susceptibles eux-mêmes de créer des troubles à l'ordre public, le Conseil d'État préfère, dans un souci de sécurité et sûreté publiques, examiner l'ensemble des circonstances entourant les rencontres sportives en lien avec celle en cause pour apprécier l'existence d'un risque effectif. Ainsi, sont indifférents et indépendants les comportements des supporters visés spécifiquement. À ce titre, le Conseil d'État fait état d'un ensemble d'altercations violentes qui ont effectivement troublé l'ordre public, reliées à la rencontre en cause en l'espèce. [...]
[...] Ainsi, dans la présente décision, le Conseil d'État, appréciant la légalité de la mesure de police, a raisonné en deux temps. Il s'est d'abord interrogé sur la justification et raison d'être de la mesure d'interdiction de déplacement, soit en se demandant s'il existe bien en l'espèce un risque d'atteinte grave à l'ordre public justifiant l'intervention du ministre de l'Intérieur avant de réaliser son triple contrôle de la mesure de police en cause, soit en appréciant les caractéristiques de la mesure au regard du risque précédemment identifié (II). [...]
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