Conseil d'État 21 mars 2016, société Fairvesta, recours pour excès de pouvoir, instruments de droit souple, effets de droit, effets notables, AMF autorité des marchés financiers, droit souple, contrôle du droit souple, Société Laboratoires Goupil, Société Casino Guichard-Perrachon, Fédération du Crédit Mutuel du Centre Est Europe, Société Alsass, commentaire d'arrêt
La multiplication des instruments de droit souple, notamment en matière de régulation les marchés financiers, se double d'une impossibilité de les contester par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Cette prolifération d'instruments non créateurs d'effets juridiques et à ce titre incontestables créait une situation inopportune à laquelle le Conseil d'État a mis fin dans cet arrêt d'assemblée en date du 21 mars 2016, Société Fairvesta.
En l'espèce, des produits de placement financiers complexes avaient été mis au point par la société Fairvesta et proposés, en France, aux investisseurs. Ils y étaient commercialisés par le biais d'intermédiaires, tels que des agents immobiliers. En 2011, deux ans après cette commercialisation, l'Autorité des marchés financiers (AMF) publie un article sur son site Internet figurant dans la partie "mise en garde", où il "attire l'attention sur les activités de la société", proposées "par des personnes tenant des discours parfois déséquilibrés au regard des risques en capital encourus". Ce communiqué appelait donc les investisseurs à une grande vigilance dans l'acquisition de ce type de produits ; plusieurs communiqués similaires furent publiés courant 2012.
[...] Or en matière d'investissements et de placements économiques, il apparaît que le critère économique doit prévaloir à tout prix. En effet, il ne faut pas sous-estimer l'importance des communiqués de presse rendus par l'Autorité des marchés financiers sur l'évolution du cours du marché, ou plus spécifiquement sur l'attitude des investisseurs. Dès lors que cette attitude était impactée, il paraissait étrange et illogique de ne pouvoir faire annuler la source de ce changement d'attitude et obtenir ainsi justice. L'annulation du communiqué pouvait en effet contribuer à la réparation du préjudice subi par la société lésée. [...]
[...] Or, dans l'extrême majorité des cas, aucun effet juridique ne résultait de tels actes. Dès lors le Conseil d'État en a progressivement interdit le contrôle par un recours pour excès de pouvoir. Ainsi cette interdiction a-t-elle frappé, par exemple, la commission des clauses abusives et ses « recommandations » (CE janvier 2006, Fédération du Crédit Mutuel du Centre Est Europe), l'Autorité de contrôle prudentiel et ses « indications » (CE septembre 2011, Société Alsass), ou l'Autorité de la concurrence et ses avis Société Casino Guichard- Perrachon, préc.). [...]
[...] Mais il n'en va pas pour autant que le communiqué soit susceptible de créer des effets de droit. Cette situation d'injustice vécue par la société, qui ne peut pas contester cette décision du fait de ce critère, justifie sans aucun doute la substitution de ce critère classique par un critère nouveau. B. La substitution du critère des « effets de droit » par celui des « effets notables » Le Conseil d'État reformule dans cet arrêt le champ des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Conseil d'État mars 2016, société Fairvesta - Le recours pour excès de pouvoir et les instruments de droit souple Conseil d'État mars 2016, Société Fairvesta (n° 368082) - Le recours pour excès de pouvoir et les instruments de droit souple La multiplication des instruments de droit souple, notamment en matière de régulation les marchés financiers, se double d'une impossibilité de les contester par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Cette prolifération d'instruments non créateurs d'effets juridiques et à ce titre incontestable créait une situation inopportune à laquelle le Conseil d'État a mis fin dans cet arrêt d'assemblée en date du 21 mars 2016, Société Fairvesta. [...]
[...] Dans un surprenant arrêt, le Conseil d'État va affirmer la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tels communiqués. Il commence par confirmer sa compétence, sur le fondement d'un précédent arrêt du Tribunal des conflits du 16 novembre 2015. Surtout, il affirme que les actes « de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou qui ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent » sont par nature contestables par le biais de l'excès de pouvoir. [...]
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