Conseil d'Etat 21 mars 2016, Société Fairvesta, Autorité des marchés financiers, recours en excès de pouvoir, droit souple de l'administration, arrêt Notre Dame du Kreisker, arrêt Crédit foncier de France, caractère décisoire de l'acte, arrêt Casino Guichard, arrêt Lafage, commentaire d'arrêt
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, Fairvesta, en date du 21 mars 2016, il était question d'une société allemande, la Société Fairvesta, et qui était requérante et émettait des produits financiers et d'investissement, directement ou bien par l'intermédiaire de ses filiales allemandes ou étrangères.
L'Autorité des marchés financiers est une autorité indépendante qui dispose d'une mission de surveillance, de contrôle et de sanction dans le domaine particulier de la finance et d'une fonction de protection de l'intérêt général. C'est plus précisément à l'égard de ses missions que l'Autorité des marchés financiers a publié directement sur son site internet, dès 2011, des mises en garde ainsi que des avertissements contre des produits qui sont commercialisés par la requérante ou en tout cas de ses filiales.
[...] C'est en ce que sens qu'il peut être conclu que le recours en excès de pouvoir est en fait frappé d'un caractère purement subsidiaire à tous les autres recours, de telle manière que l'exception de recours peut effectivement être soulevée, et ce, en application de l'arrêt Lafage, du même juge, datant du 8 mars 1912. C'est en ce sens que le Conseil d'État est intervenu pour examiner le recours en annulation puis le recours en responsabilité. En l'espèce, le Conseil d'État est finalement intervenu en faveur de la précision de trois points. Il peut déjà faire œuvre de ses pouvoirs d'injonction qui lui est reconnue. Il peut alors tout à fait décider d'ordonner à l'administration de remédier à la situation de telle sorte qu'elle soit empreinte de légalité. [...]
[...] Les conséquences découlant de l'absence de caractère décisoire de l'acte Ce caractère décisoire de l'acte est tout à fait propre à l'acte administratif unilatéral. Ce caractère est en fait la manifestation de l'exercice d'une prérogative qualifiée de puissance publique. Sa caractéristique principale est en fait d'impacter les effets qui sont ceux qui intéressent l'ordonnancement juridique. L'acte non décisoire, qui ne procède à aucune modification de l'ordonnancement juridique, ne peut donc être connu par le juge français puisqu'il juge en droit ; et puis, il faut aussi savoir que ce caractère décisoire d'un acte traduit véritablement l'exercice particulier d'une prérogative de puissance publique. [...]
[...] Il permet alors d'ouvrir le recours à d'autres actes tout en continuant à assurer que ces possibilités seront en fait fonction d'un filtrage intervenant en amont. Finalement, le troisième point mis en exergue par les juges du Conseil d'État réside dans la considération suivante qui veut qu'il appartienne au juge « d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes », mais en tenant précisément en compte non seulement leur « nature », mais aussi « leurs caractéristiques » de même que le « pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation » en cause. [...]
[...] Cette règle est issue d'un autre arrêt du Conseil d'État de 1954, Notre Dame du Kreisker. Pourtant, les juges du Palais Royal décideront d'accorder la possibilité pour les requérants de pouvoir le saisir par voie d'exception, lorsqu'un recours en excès de pouvoir est mené, pour l'ensemble des actes qui ne feraient que fixer des orientations générales qui sont à suivre, dans la décision Crédit foncier de France du 11 décembre 1970. Donc, de tels actes qui ne modifient pas l'ordonnancement juridique peuvent être connus du juge administratif français. [...]
[...] La nécessaire adaptation du contrôle effectué par le juge administratif Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, les juges du Palais Royal ont profité de cette décision pour ajouter des précisions qui intéressent précisément les modalités qui sont celles intéressant son contrôle, d'autant que le caractère particulier des requêtes effectuées doit être pris en compte. Ainsi, il est fait mention que la société a demandée à ce que ses préjudices financiers, économiques, dont elle s'estime victime, soient effectivement réparés. Or lorsqu'elle s'est présentée devant l'office du Conseil d'État, elle a introduit des demandes tenant à l'annulation des décisions de refus constatées et dont elle fit l'objet. [...]
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