Conseil d'Etat 21 mars 2011, invocabilité d'une directive européenne, dépassement de délai de transposition, préfet, situation irrégulière, sources internationales, article 88-1 de la Constitution, arrêt Cohn-Bendit, arrêt Perreux, directive du 16 décembre 2008, article 55 de la Constitution, commentaire d'arrêt
Le 21 mars 2011, le Conseil d'État (CE) a rendu un avis relatif à l'invocabilité d'une directive européenne dans le contexte du dépassement de délai de transposition. En l'espèce, le 14 janvier 2011 un préfet a décidé par arrêté de la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ainsi que son placement en rétention administrative. Le 3 février 2011, le préfet réitère à l'encontre d'un autre étranger en situation irrégulière un arrêté devant le reconduire à la frontière. Les deux étrangers en situation irrégulière contestent ces arrêtés et les défèrent devant le tribunal administratif, qui par le 20 et 10 février saisit le Conseil d'État pour avis.
[...] Par ailleurs, si le CE n'a pas renvoyé la question présente pour avis à la CJUE, il n'en demeure pas moins qu'il utilise sémantiquement la théorie de l'acte claire pour le droit de l'Union européenne. Considérant ‘Il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les États' et ‘Il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008'. S'il semblait a priori rester un héritage édulcoré de cette vieille pratique du CE, celle-ci semble définition avoir été abolie. [...]
[...] Conseil d'Etat mars 2011 - L'invocabilité d'une directive européenne dans le contexte du dépassement de délai de transposition Les sources internationales en droit administratif : C.E., Avis mars 2011, MM. J. et T. Le 21 mars 2011, le Conseil d'État a rendu un avis relatif à l'invocabilité d'une directive européenne dans le contexte du dépassement de délai de transposition. En l'espèce, le 14 janvier 2011 un préfet a décidé par arrêté de la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ainsi que son placement en rétention administrative. [...]
[...] 2.) a été interprété comme fondant un ordre communautaire intégré à la constitution. D'une part, le droit international (l'UE) et d'autre part, le droit administratif. Dans un premier temps, le CC se refusait de contrôler la conventionnalité d'une loi au motif que ce qui est non conventionnel n'est pas pour autant inconstitutionnel.[4] Ce qui au demeurant était parfaitement critique eu égard de l'article 55 de la Constitution. Dans un second temps, les juridictions suprêmes de chaque ordre se sont empressées de se déclarer compétentes pour effectuer ce contrôle[5]. [...]
[...] En effet, la construction de ce régime d'invocabilité se construit par petits pas, mais surtout en suivant le bon sens, par exemple il y a une obligation négative de ne rien entreprendre qui pourrait compromettre la directive[7] avant même que le délai de transposition n'ait expiré. Un avis reflétant le nouveau paradigme : le dialogue des juges par l'européanisation des fonctions du juge administratif La jurisprudence Cohn-Bendit incarnait la réticence du Conseil d'État vis-à- vis du droit de l'UE l'acte clair[8] et ce dans le but de ne pas poser de question préjudicielle à la CJCE. [...]
[...] Le fait que l'article 7 de la directive subordonne la fixation d'un délai de retour à la demande d'un ressortissant d'un pays tiers semble a priori ne pas être précis. Cela ne fixe pas nettement un délai, mais une condition. Pourtant, le CE n'y voit pas un manque de précision. Plus encore, il corrèle l'absence de transposition au fait que l'État est réputé « ne pas avoir exercé la faculté qui lui est ainsi offerte par la directive. Autrement dit, la non-fixation d'un délai clair et précis dans certains cas n'entraîne pas nécessairement la disqualification du critère de précision et d'inconditionnalité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture