Conseil d'État, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, contrat privé, contrat administratif, personne privée, personnes publiques, association, société, mission de contrôle et sécurité, tribunal administratif de Paris, Cour administrative d'appel de Paris, maire, théorie de la transparence, théorie du mandat, critères organiques et matériels, caractéristiques, missions de service public
En l'espèce, l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt (désormais « l'association ») a confié à la société Mayday Sécurité (« la société ») par un contrat du 10 août 1989, une mission de contrôle et de sécurité de la patinoire de Boulogne-Billancourt. À la suite de nombreux impayés et la mise en règlement judiciaire (procédure analogue au redressement judiciaire applicable aux associations) de l'association en 1996, la société demanda à la Commune de Boulogne-Billancourt le règlement de prestations impayées par l'association, pour un montant de 37,206 euros.
[...] À la suite de nombreux impayés et la mise en règlement judiciaire (procédure analogue au redressement judiciaire applicable aux associations) de l'association en 1996, la société demanda à la Commune de Boulogne-Billancourt le règlement de prestations impayées par l'association, pour un montant de euros. Le tribunal administratif de Paris a alors condamné la Commune de Boulogne-Billancourt à verser la somme en question. Elle, représentée par son maire, fera appel en vain. La Cour administrative d'appel (CAA) de Paris refusera d'annuler le jugement. Déçue, mais pas abattue, la commune de Boulogne-Billancourt décidera de se pourvoir en cassation contre cet arrêt. [...]
[...] D'autres points concernant la responsabilité de la commune et l'évaluation du préjudice subi par la société sont contestés, mais ne méritent pas plus d'attention dans le cadre de cette analyse. Le maire pose donc au Conseil d'État la question de la nature du contrat liant l'association et la société. En effet, un contrat liant deux personnes privées peut-il être administratif ? À cette question, les juges du Palais-Royal ont répondu par la positive, en rejetant l'argumentation du maire sur ce point. [...]
[...] Ce problème est de toute façon sans grande importance pour le règlement de l'affaire au fond. S'il convient de considérer que c'est le mandat qui fonde cette décision, l'association détenant un mandat de la commune pour conclure le contrat en l'espèce, alors le résultat serait de toute façon le même : le contrat est administratif. Le choix de la théorie de la transparence comme fondement pour mieux la consacrer Comme cela n'importait pas en l'espèce, le juge avait alors toute la place possible pour se servir de la transparence de l'association comme fondement justifiant la nature administrative du contrat. [...]
[...] Il n'est pas tellement nécessaire de contrôler l'organisation et le fonctionnement d'une personne privée, pour avoir une emprise très importante dessus. Le contrôle des fonds et une proximité entre les membres de la personne privée et de la personne publique peuvent suffire dans la pratique. Toutefois, il semble également sévère de reprocher au Conseil d'État sa prudence alors qu'il rend une décision consacrant une nouvelle exception au critère organique qui exige que tout contrat administratif soit conclu au moins par une personne publique, d'autant plus que le Conseil d'État ne limite pas la définition aux seules associations, cas de l'espèce, mais à toutes les personnes privées. [...]
[...] La substitution de l'association transparente à la personne publique afin de satisfaire le critère organique Mis face à ces constatations, le juge va dès lors considérer que la nature particulière des personnes privées transparentes justifie que les contrats passés par elles sont administratifs, permettant une meilleure appréciation des faits et la fin de la fiction que constitue l'association transparente. En d'autres termes, lorsqu'agit ici l'association transparente, c'est en réalité la personne publique, la commune qui agit, la personne privée transparente n'est qu'un outil à son service. Or, quelle est la nature d'un contrat lorsque l'un des cocontractants est une personne publique ? Évidemment un contrat administratif (bien entendu, à la condition que le critère matériel soit rempli également, ce qui est le cas en l'espèce). [...]
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