France Télécom, société privatisée, faisait jusqu'à publication de la loi n°96-529 du 26 juillet 1996 objet de bénéfice d'un droit d'occupation du domaine public routier, puisque ce dernier lui était octroyé à titre gratuit en vue d'y établir ses réseaux de communication. Mais désormais, la loi n°96-529 subordonne l'occupation du domaine public routier à la délivrance, par l'autorité compétente pour la gestion de ce domaine, d'une permission de voirie.
Ce principe oblige France Télécom de délivrer des redevances contre occupation de ce domaine. Sur cette base, le SIPPEREC, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, dont le siège est 185, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75579), représenté par son président en exercice, présente une requête au Conseil d'État, ainsi qu'un mémoire complémentaire les 24 juillet et 17 novembre 1997.
Quelles sont les obligations dévoilées par la décision du CE le 21.03.2003 concernant l'occupation domaniale ?
[...] Principe qui amène alors l'obligation à France Télécom de délivrer des redevances contre occupation de ce domaine. Sur cette base, le SIPPEREC, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, dont le siège est 185, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75579), représenté par son président en exercice, présente une requête au Conseil d'État, ainsi qu'un mémoire complémentaire les 24 juillet et 17 novembre 1997. Le SIPPEREC demande alors au Conseil État d'annuler le III de l'article 1er du décret 97-683 du 30 mai 1997, qui précise la loi précitée, relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L et L du code des postes et télécommunications en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. [...]
[...] CE Syndicat des patrons et marins pêcheurs du Tréport. Ici, le juge fixe le montant de la redevance en s'intéressant non seulement à la surface publique occupée, mais aussi, en s'intéressant aux rendements, aux avantages "de toute nature procurés à l'occupant". Ainsi, dans l'exemple juste donné, les fruits tirés par les terrains feront varier la redevance à payer. Précision apportée par le juge : "la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée, mais aussi de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir d'une façon privative d'une partie du domaine public" (CE ministre de l'Économie et des Finances c/Scudier/CE 7 mai 1980, SA Les Marines de Cogolin). [...]
[...] Ainsi, est noté clairement que l'absence d'autorisation expresse, n'amène pas systématiquement à la violation du principe à valeur constitutionnel qu'est la protection du domaine public. Il y a violation dès lors que cette autorisation tacite "conduit à priver de garanties légales des principes constitutionnels" (Conseil Constitutionnel décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995). Soit, le principe est l'impossibilité d'octroyer une permission d'occupation du domaine public tacitement, mais par exception, que celle-ci est possible, lorsqu'aucun principe constitutionnel ne s'y oppose. Par cette protection du domaine public, comme l'a pensé C. [...]
[...] En l'espèce, le SIPERREC ne s'interroge pas sur la qualité de l'autorité compétente pour donner sa "permission de voirie", mais sur l'absence d'acceptation accompagnée d'absence de refus, d'occupation du domaine public. La jurisprudence, citée par S.Austry, CE Économie Commune de Bozas du estime non seulement que l'autorisation peut être tacite, mais aussi, et surtout, qu'un décret peut autoriser une permission tacite. Jurisprudence consacrée par l'article R.20- 47 : " La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public ( . fait l'objet d'un travail "de l'autorité compétente ( . [...]
[...] Or, comme le précise Monsieur Pierre Subra de Bieusses, "l'article d'après lesquelles il appartient, si nécessaire, à l'autorité compétente de préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie de fait, de l'autorisation tacite conduirait à ce que la collectivité propriétaire accepte l'occupation de son domaine public dans les conditions fixées, en réalité, par l'opérateur. Situation complètement illogique. Il y aurait dans ce cas une véritable atteinte à la propriété publique. D'où l'annulation par le CE du titre III de l'article 1er su décret du 30 mai 1997. Mais cette consacration constitutionnelle doit-elle être considérée comme une réponse à la patrimonialisation du domaine public ? Selon M.Soulié, non. Puisque celle-ci ne serait que le prolongement des décisions antérieures du juge. [...]
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