En l'espèce, le Syndicat (SIPPEREC) demandait au Conseil d'État de supprimer les dispositions réglementaires R 20-45 à R 20-54 du décret n°97-683 du 30 mai 1997, portant application de la loi n° 96-529 du 26 juillet 1996 dans ses articles L 47 et L 48. Ces derniers mettaient fin au régime privilégié dont bénéficiait France Télécom jusqu'à lors, puisqu'il occupait le domaine public gratuitement au regard de son activité, certes commerciale, mais d'intérêt général.
Néanmoins, avec l'ouverture à la concurrence, l'occupation du domaine public est devenue une question d'argent et chacun des télécoms a été sommé de payer une redevance pour occupation d'un tel domaine. Le reproche principal fait à l'application par la SIPPEREC à ce décret, de manière générale, d'être entaché d'excès de pouvoir, dans l'applicabilité des dispositions réglementaires sus-citées. Les arguments avancés par la SIPPEREC ont résonné avec force de sorte que les dispositions litigieuses ont été annulées.
Le Conseil d'État a été confronté à la question suivante pour statuer sur ce litige : les dispositions réglementaires mises en cause par la SIPPEREC sont-elles constitutives d'un excès manifeste de pouvoirs ?
[...] Néanmoins, l'éviction de ce principe au rang de principe constitutionnel paraît surévaluée car le terme protection n'est pas défini et l'on ne sait pas contre quoi le domaine public doit être protégé, sachant que son utilisation à des fins commerciales n'est pas exclue, même sous couvert d'une redevance certes. Enfin, cette affirmation peut être assimilée à celle du principe d'inaliénabilité du domaine public mais il s'agirait ici de redéfinir les compétences des personnes morales de droit public dans la gestion de leur patrimoine. [...]
[...] Cette jurisprudence est applicable au nom du principe d'égalité entre les différents redevables d'une redevance pour occupation du domaine public, qui doivent être tous traités de la même manière. En l'espèce d'ailleurs, une inégalité en faveur des télécoms est remarquable notamment au vu des redevances imposées à l'EDF pour lequel la gêne occasionnée aux usagers et pour la réfection des voies lorsqu'il occupe le domaine public paraît surévalué par rapport aux télécoms mais en revanche, les télécoms sont eux lésés et le principe d'égalité apparaît bafoué lorsqu'intervient une différence de traitement du montant des redevances entre les autoroutes et les routes, sans en justifier l'existence. [...]
[...] A cet égard, l'arrêt nous indique que ce sont les articles L 47 et L 48 du Code des postes et télécommunications en tant qu'ils insèrent les articles R 20-45 à 20-54 qui sont de rigueur. Le montant maximal de cette redevance a été fixé à F par kilomètre linéaire et par câble pour les autoroutes autres que les autoroutes de montagne, à 150 F par kilomètre linéaire et par artère pour les routes nationales, départementales et communales et, s'agissant des stations radioélectriques de plus de 12 mètres, à F pour les antennes et F pour les pylônes. [...]
[...] Le principe étant au départ que dans le silence de l'administration ou d'une autorité administrative compétente pendant une période déterminée vaut rejet de la demande. Or, les dispositions du décret faisant application de cette loi vont à l'encontre de cette règle et c'est ce que reproche la société SIPPEREC au décret car l'enjeu est de taille et l'autorisation à laquelle est soumise les télécoms lorsqu'ils occupent le domaine public à pour but de protéger le domaine public, de sorte que le silence de l'administration n'est pas envisageable et non justifiable car une telle procédure porterait atteinte au principe constitutionnel de protection du domaine public. [...]
[...] En définitive, on assiste à une banalisation de la gestion des biens publics et, particulièrement, de ceux qui appartiennent au domaine public. Ce dernier se rapprocherait ainsi davantage d'un espace marchand à l'instar des domaines privés et c'est précisément à cette idée que le Conseil d'Etat s'oppose dans cette décision : le domaine public n'est pas un espace comme les autres, un espace sur lequel tout type d'activités, à commencer par celles économiques, pourrait librement s'exercer. Mais en l'élevant à un tel rang, le domaine n'en est que mieux protégé. [...]
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