L'article L.1224-1 du Code du travail (ancien article 122-12) énonce que : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Selon cet article, donc, tout nouvel employeur doit maintenir les contrats de travail existant antérieurement.
Dans l'avis « Manolis » du Conseil d'Etat du 21 mai 2007, plusieurs anciens employés d'une association contestent la décision du président de la communauté d'agglomération dracénoise par laquelle, à compter du 1er janvier 2006, ceux-ci sont recrutés par contrat à durée indéterminée par la communauté d'agglomération, qui reprend en régie, l'activité gérée auparavant par l'association précédemment citée. Ces pourquoi ces individus demandent devant le Tribunal administratif de Nice, le 1er décembre 2006, l'annulation de la décision du Président de la communauté d'agglomération dracénoise, des « délibérations du conseil communautaire du 17 novembre 2005 qui en constituent le support ».
[...] Le Conseil d'État a rendu une solution analogue dans un avis du 21 mai 2007, nº 299307, Mme Manolis. La Haute juridiction va même plus loin en définissant les contrats susceptibles d'être conclus par la collectivité et la rémunération applicable à ces agents. En cas de reprise par une personne publique gérant un service public administratif d'une activité précédemment exercée par une personne privée, la rémunération des salariés transférés ne peut excéder manifestement celle de ses agents non titulaires. CE avis cont mai 2007 Mme Manolis et autres. [...]
[...] Pas de rémunération inférieure . Le Conseil d'État a considéré qu'il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique, le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. [...]
[...] sauf excès manifeste Toutefois, a précisé la haute juridiction, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ont en revanche pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique le cas échéant, fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires. [...]
[...] Une application stricte de l'Article L.2224-1 du Code du Travail Différentes jurisprudences tendent à confirmer qu'une activité gérée par une association puis reprise par une collectivité relève bien des dispositions du Code du travail. C'est le cas d'une jurisprudence récente rendue par la Cour de cassation. Dans cette dernière, une association chargée de gérer des foyers pour le compte de la ville de Tours avait été mise en liquidation judiciaire. La ville avait repris en régie directe, pendant une période transitoire de deux mois, la gestion de ces foyers dont le personnel s'était mis en grève. [...]
[...] Les dispositions de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 relatives à la reprise d'activités d'une entreprise privée par une collectivité locale ont pour objet, et pour effet, de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique a fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires. [...]
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