Conseil d'État, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, principe du contradictoire, Jean-Marc Sauvé, procès administratif, rapporteur public, justice administrative, arrêt Esclatine, commentaire d'arrêt
Lors de son introduction se déroulant pendant la Réunion de l'institut français des sciences administratives le 28 juin 2016, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, énonce à l'égard de la personne du rapporteur public : "S'il est devenu une référence, ce modèle ne s'est pas pour autant figé." Effectivement, "il s'est renouvelé dans le cadre d'une modernisation globale du procès administratif guidée par l'objectif de mieux prendre en compte le point de vue des justiciables dans le déroulement de nos procédures."
Le statut du rapporteur public a véritablement fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle apportant des précisions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. L'arrêt de section rendu le 21 juin 2013 par le Conseil d'État en témoigne considérablement.
[...] En employant le terme de « délai raisonnable », le Conseil n'a pas porté plus de précision quant à la référence d'un tel délai. Par ailleurs, le rapporteur public est tenu de cette exigence sous peine de sanction « d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions », ce qui aurait pour conséquence de remettre en cause la procédure. Cette exigence assure donc que les parties soient en connaissance des mêmes informations et que le principe du contradictoire soit ainsi respecté. [...]
[...] » Le statut du rapporteur public a véritablement fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle apportant des précisions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. L'arrêt de section rendu le 21 juin 2013 par le Conseil d'État en témoigne considérablement. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône prend un arrêté le 18 avril 2006 autorisant l'exploitation d'un centre de stockage de déchets situé au lieu-dit du « Vallon fou » par la Communauté d'agglomération du pays de Martigues. Cependant, le Comité d'intérêt du quartier de Saint-Pierre s'oppose à cette autorisation et saisit le tribunal administratif de Marseille. [...]
[...] Cependant, il ne défend aucune partie. De plus, contrairement à la personne publique, partie publique, qui ne doit pas disposer de privilèges par l'obtention d'informations supplémentaires, l'institution du rapporteur public détient un statut différent notamment du fait de l'évolution de la jurisprudence. Particulièrement, le Conseil d'État dans un arrêt « Gervaise » rendu en 1957 ainsi que dans un arrêt « Esclatine » rendu en 1998 déclare la garantie d'indépendance et d'impartialité du rapporteur public dans l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] En 2014, la CEDH affirme également un arrêt que le rapporteur public n'est pas soumis au principe du contradictoire. II. Une fonction participant au respect du principe du contradictoire Les modalités de communication des conclusions du rapporteur public permettent aux parties d'être conformes au respect du contradictoire du fait de leur connaissance et de la possibilité de les compléter A/L'indispensable communication du sens des conclusions Le Conseil d'État vient le rappeler dans son considérant n° 3 en mentionnant le premier alinéa de l'article R. [...]
[...] Par ailleurs, sous l'impulsion de la CEDH, le rapporteur public ne peut participer au délibéré au nom de la théorie des apparences devant les juridictions du fond, car le requérant pourrait douter de l'impartialité de celui-ci. En revanche, comme le rappelle le considérant n° 5 dans l'article R. 732-2 du code de justice administrative il peut y participer devant le Conseil d'État à moins que les parties s'y opposent. Ces précisions apportées par l'arrêt donnent un second souffle à la fonction du rapporteur public qui était considérablement débattue et donc envisagée comme une source d'insécurité juridique envers les justiciables. [...]
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