Rapporteur public, déchet non ultime, Vallon du Fou, quartier de Saint-Pierre, arrêté préfectoral, tribunal administratif, procédure irrégulière, Comité d'intérêt, CJA Code de Justice Administrative, collectivité territoriale, principe contradictoire, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, phase d'instruction, arrêt Gervais, procès équitable, protection des droits de la défense
En l'espèce, la Communauté d'agglomération de Martigues s'est vue octroyer la possibilité par le préfet des Bouches du Rhône la possibilité de stocker des déchets dits « non ultimes » sur le lieu-dit du « Vallon du Fou », lieu se trouvant sur le territoire de la commune de Martigues. Le Comité d'intérêt de quartier de Saint-Pierre (commune de Martigues) saisi, en raison de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2006 autorisant la communauté d'agglomération de Martigues à stocker des déchets non ultimes sur ledit lieu du Vallon du Fou, le tribunal administratif de Marseille.
[...] Le Conseil d'État affirme, à peine d'irrégularité de la décision, que le rapporteur public est dans l'obligation, cela allant au-delà de la simple information du sens de ses conclusions, de prévenir les parties préalablement à l'audience de son revirement. Autrement dit, les parties ne doivent pas, d'une certaine manière, être prises de court en n'étant pas au courant de la modification de la solution apportée par les conclusions du rapporteur public. Plus généralement, dans la perspective du droit à un procès équitable et de la possibilité qu'ont les parties de répondre aux conclusions du rapporteur public avant l'audience, l'obligation de transmettre tout changement apporté dans les solutions vient permettre aux parties, si l'on suit le raisonnement du Conseil d'État en l'espèce, de pouvoir modifier leurs propres observations. [...]
[...] En ce sens, il faut voir l'arrêt Kress France juin 2001) où la Cour de Strasbourg affirme que : « La procédure suive devant le Conseil d'État offre suffisamment de garanties au justiciable et qu'aucun problème ne se pose sous l'angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire ». En somme, le Conseil d'État s'emploie à affirmer l'existence, dont l'effectivité est garantie et confirmée par la CEDH, du principe du contradictoire en matière d'instruction. Il s'agit donc bien ici d'un simple rappel pédagogique de l'application de ce principe consacré par l'article L.5 du CJA, application saluée par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Après un bref rappel de ce principe, le Conseil d'État évoque sans transition l'article L.7 du CJA portant sur le rôle du rapporteur public. [...]
[...] ) les parties ou les mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement ( . ) ». Ici, le Conseil d'État explique que les parties (ou les mandataires) doivent effectivement prendre connaissance du « sens » des conclusions que le rapporteur public compte offrir à la formation de jugement. Autrement dit, le rapporteur public est dans l'obligation, laquelle est consacrée par le présent article, de transmettre effectivement aux parties avant l'audience le sens de ces conclusions. [...]
[...] Autrement dit, le Conseil d'État refuse d'entacher de nullité une décision rendue dans laquelle le rapporteur public ne précise pas le fondement du motif de rejet. En somme, le Conseil d'État a ici adopté une lecture particulièrement restrictive des dispositions de l'article L 711-3 du CJA, lecture qui l'a par ailleurs démarqué de la jurisprudence et de certaines de ses affirmations antérieures. Pour autant, il aura en l'espèce grandement contribué à préciser le contenu du sens des conclusions que le rapporteur public doit fournir aux parties avant la tenue de l'audience. [...]
[...] Par ailleurs, on pourrait noter que la citation successive des articles susmentionnés tend à marquer une opposition entre le respect du principe contradictoire en matière d'instruction et le rôle que joue un rapporteur public exempté du respect de ce principe. L'exclusion du rapporteur public en matière d'instruction En effet, par la suite, le Conseil d'État s'emploie à définir le rôle du rapporteur public en veillant à en souligner sa spécificité justifiant à l'occasion son exemption à la soumission du principe contradictoire, principe par ailleurs propre à la phase d'instruction. [...]
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