Conseil d'État, allocation chômage, allocation de solidarité, allocations familiales, RSA Revenu de Solidarité Active, premier ministre, libre administration, Gouvernement Raffarin, collectivités territoriales, département, collectivités départementales, autonomie financière, conseil constitutionnel, article 72 de la Constitution
En l'espèce, les départements ont la charge des trois allocations sociales majeures depuis les lois de décentralisation soumises au Parlement par le Gouvernement Raffarin en 2004. Par une loi du 1er décembre 2008, une partie de ces allocations, le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé, laissent place à une allocation appelée « revenu de solidarité active ». L'article L262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que le montant de cette allocation est déterminé par décret. Ainsi, en application de cette dernière disposition, le Premier ministre prend un décret en date du 29 décembre 2016, revalorisant exceptionnellement l'aide, passant de 524,68 à 535,17 euros. On déduit du recours que cette revalorisation ne s'est pas accompagnée d'une compensation financière de l'État aux départements.
[...] La question de droit posée au Conseil d'État est ainsi la suivante : l'augmentation du cout d'exercice d'une compétence transférée de l'État aux départements, sans compensation financière afférente, méconnaît-elle le principe de libre administration et les normes relatives aux modalités de transfert de compétences ? Dans une décision du 21 février 2018, les 1re et 4e chambres contentieuses du Conseil d'État réunies, vont débouter les requérants de leur demande en répondant négativement à la question de droit posée. Les juges affirment ainsi que le décret attaqué ne relève pas du transfert, de la création ou de l'extension de compétence prévue à l'article 72-2 de la Constitution. [...]
[...] Dans sa décision du 30 juin 2011, Départements de l'Hérault et des Côtes-d'Armor, le Conseil Constitutionnel a ainsi contrôlé l'absence de la dénaturation du principe de libre administration par le législateur. Et c'est dans cette décision que le juge constitutionnel mentionne que le pouvoir réglementaire est concerné directement également par cette obligation, dans son rôle d'application de la loi. Il est de jurisprudence constante que le Conseil d'État reprend à son compte cette modalité du contrôle des actes réglementaires. C'est un contrôle restreint que l'on pourrait presque reprocher d'un simple contrôle de l'erreur manifeste. [...]
[...] Nicolas dans Collectivités territoriales : les faux-semblants des compensations, AJDA 2018, parlent de cette « dynamique des charges » comme ces mouvements de charges financières qui suivent les vagues de transferts et de modifications des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. En l'espèce, les juges refusent logiquement l'application de l'article 72-2 de la Constitution mais rejettent également de manière plus contorsionnée l'application de l'article 1614-2 du code général des collectivités territoriales L'absence de transfert, de création et d'extension de compétences par le décret En ses considérants 6 et le Conseil répond au moyen fondant le recours tiré de la méconnaissance de l'article 72-2 de la Constitution. [...]
[...] Finalement, en ce sens, la libre administration comme guide de l'utilisation de l'article 34 et dans l'application de la loi par l'autorité réglementaire remplit son rôle. Au Conseil Constitutionnel de contrôler que les lois aillent dans ce sens, au Conseil d'État, de contrôler la légalité des règlements. Ce principe pâtit du flou de son contenu et de sa portée, mais reste un cadre nécessaire et protecteur. Le cas d'espèce nous prouve que son invocabilité n'est pas une nécessité si les normes législatives vont dans son sens. [...]
[...] Les articles 72 et 34, de par leur formalisation constitutionnelle, ne rendent pas le principe de libre administration finalement le plus opportun pour fonder un recours devant une juridiction. Le faible nombre de censures du Conseil Constitutionnel et d'invocations du principe devant les juridictions administratives témoignent de la distance entre l'article 72 et la pratique de la décentralisation. En l'espèce, on voit bien que la protection des collectivités se fait plutôt sur les dispositions précises du code général des collectivités territoriales plutôt que sur l'article 72. [...]
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