Le 21 février 2003, l'idée s'est fait jour dans un arrêt du Conseil d'État de définir quelle était devenue en matière administrative la réalité de la célèbre pyramide des normes de Hans Kelsen. En l'espèce, le requérant, M. Uran, demande l'annulation du décret du 23 août 2000 pour excès de pouvoir, pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, relatif à l'indemnisation des détenteurs de titres et d'emprunts russes. Aussi, ce même requérant demande à l'État français le versement de la somme de 3 048, 98 euros, au titre de l'article L761-1 de la justice administrative, en vertu duquel, “dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. Aucune indication n'est donnée concernant la procédure antérieure. Cet arrêt apporte plusieurs solutions de principes aux problèmes qui se posaient aux juges. Il convenait de savoir si le juge administratif pouvait juger de la constitutionnalité des lois . Aussi, si les accords internationaux pouvaient produire des effets directs à l'égard des tiers? Mais encore, de savoir si le principe d'équité était conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et enfin, si la directive était supérieure au décret, et alors, si elle pouvait faire opposition à ce dernier ? En fait, le problème se posait de savoir quelle était devenu la hiérarchie des normes administratives françaises, d'un point de vue national comme international? En réponse, le CE énonce que le juge administratif n'est pas juge de constitutionnalité, que les accords entre France et Russie ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, et qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que ces accords sont méconnus, puisqu' étant de toute façon inapplicables en l'espèce. Aussi, que la Convention fixe des considérations d'intérêt général tirées de l'équité, règle non incompatible avec celles posées par l'article 48, et que donc, la méconnaissance de cette convention ne peut être un argument soutenable. Enfin, que la directive exploite un domaine tout autre que le décret, et qu'ainsi, il n'est possible de les mettre en contradiction, bien que cette dernière occupe une place prépondérante. En réponse à l'interrogation centrale, il convient d'étudier l'organisation administrative française en tant qu'État autonome (I), et l'organisation administrative française en tant qu'État membre de l'Union Européenne (II).
[...] Ensuite, et réciproquement, un particulier ne peut se prévaloir de la violation d'une directive à l'appui d'un recours pour excès e pouvoir contre une décision individuelle - La supériorité des directives sur les lois et règlements français Le CE reconnaît la supériorité des directives sur les lois et règlements français. Elles peuvent donc être invoquées à l'appui d'un recours en annulation contre un règlement. De même, les décisions individuelles prises sur le fondement d'un règlement violant une directive ou se rattachant à une loi incompatible avec une directive peuvent être contestées. Il convient de préciser que le Conseil, à l'instar de la CJCE, a admis que la méconnaissance des objectifs d'une directive par un règlement est de nature à engager la responsabilité de l'État lorsqu'un préjudice en résulte. [...]
[...] En l'espèce, cela explique pourquoi le CE prend la peine d'expliquer que les accords évoqués ne concernent pas le cas présent. Aussi, le CE a étendu le contrôle de l'applicabilité des traités et accords internationaux. Le juge administratif doit en effet contrôler la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation d'un traité ou accord international, non seulement par voie d'action, mais également par voie d'exception, c'est-à- dire à l'occasion d'un litige mettant en cause l'application de cet engagement international. [...]
[...] En fait, le problème se posait de savoir quelle était devenu la hiérarchie des normes administratives françaises, d'un point de vue national comme international? En réponse, le CE énonce que le juge administratif n'est pas juge de constitutionnalité, que les accords entre France et Russie ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, et qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que ces accords sont méconnus, puisqu'étant de toute façon inapplicables en l'espèce. Aussi, que la Convention fixe des considérations d'intérêt général tirées de l'équité, règle non incompatible avec celles posées par l'article 48, et que donc, la méconnaissance de cette convention ne peut être un argument soutenable. [...]
[...] Son organisation administrative est bâtie autour de ce modèle. Il convient à ce titre d'étudier le rôle du juge administratif français quant au respect de la Constitution ainsi que la valeur des accords internationaux nouvellement transposés dans ce droit précédemment hiérarchisé. Cet arrêt du 21 Février 2003 illustre parfaitement l'analyse. Le rôle du juge administratif quant au respect de la Constitution n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité”. Le CE exprime cette volonté qui pose une limite au pouvoir du juge administratif français. [...]
[...] Pourtant, il est vrai que ce contrôle connaît une limite inhérente aux compétences du juge administratif. En effet, ce dernier est compétent pour veiller au respect de la loi mais en aucun cas il ne peut contrôler la conformité des lois à la Constitution. Il en résulte qu'une décision administrative peut être inconstitutionnelle pour avoir voulu se conformer à une loi elle-même inconstitutionnelle. Dans ces conditions, le juge n'a aucun moyen de censurer la décision, c'est la théorie de la écran” - L'interprétation des dispositions constitutionnelles Chaque juridiction à son niveau est amenée à interpréter les dispositions constitutionnelles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture