Droit administratif, recours pour excès de pouvoir, incompétence, vice de forme, vice de procédure, détournement de procédure, arrêt « Société Eden » du 21 décembre 2018, arrêt « Les Jardins de Sérignan » du 5 avril 2019, pourvoi en cassation, voie de recours
Montesquieu disait « Tout homme qui a le pouvoir est poussé à en abuser », autrement dit, les membres de l'exécutif pourraient abuser de leur pouvoir afin de prendre des décisions abusives. C'est pour cela que le recours pour excès de pouvoir a été créé. Ainsi, on parlera ici des cas d'ouverture du recours pour excès et plus particulièrement de la distinction des moyens de légalité interne et des moyens de légalité externe.
Les moyens de légalité externes sont l'incompétence et le vice de forme et de procédure. Les moyens de légalité interne sont, en ce qui concerne le thème abordé, le détournement de procédure.
[...] Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.». Puis le Conseil d'État énonce respectivement aux considérants n°9 et 6 : «il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.». [...]
[...] Ce principe énoncé en premier lieu dans l'arrêt de la Société Éden et repris dans l'arrêt de la société Jardin de Sérignan. Toutefois, le requérant doit opérer cette hiérarchisation dans le délai de recours contentieux. Cet arrêt étend ainsi la jurisprudence Intercopie à la hiérarchisation des conclusions en fonction de la cause juridique. En l'espèce, on retrouve une hiérarchisation des moyens par les requérants. Dans l'arrêt Eden, la société demande à titre principal d'enjoindre au préfet de délivrer l'agrément sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande. [...]
[...] Ces deux arrêts sont intéressants à travailler ensemble puisqu'on peut voir que le Conseil d'État reprend exactement le même raisonnement dans l'arrêt « Jardin de Sérignan » que dans son arrêt de principe, « Société Eden ». Ainsi, ces deux arrêts assujettissent le juge de l'excès de pouvoir à de nouvelles obligations, pour qu'il épuise réellement le litige. Le Conseil d'État vient ici alourdir la compétence juridictionnelle des juges de nouvelles obligations. Par conséquent, le Conseil d'État devait déterminer si les demandes d'injonctions refusées par les juges étaient dans la légalité des moyens internes. [...]
[...] Il a également enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande d'agrément. Cependant, la société fait appel de la décision du tribunal administratif au motif que ce dernier n'avait pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction formulées à titre principal. Par un arrêt du 9 février 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille rejette cette demande au motif des moyens de légalité interne que la société soulevait en appel, donc autrement dit, un vice de procédure. La société forme alors un pourvoi en cassation. [...]
[...] Cependant, le CE autorise les requérants à former un pourvoi en cassation et/ou à faire appel lorsque le jugement n'a pas fait droit à la demande principale du requérant. La reconnaissance d'une voie de recours pour les requérants Dans la décision « Société Eden », le Conseil d'État énonce «Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever l'appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale», il en est de même dans l'arrêt « jardins de Sérignan » où le CE énonce : « Lorsque le tribunal administratif statue en dernier ressort, le requérant est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale». [...]
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