S'inscrivant dans la continuité de l'arrêt Nicolo (qu'il a rendu le 20 octobre 1989) et de l'arrêt GISTI (qu'il a rendu le 29 juin 1990), le Conseil d'État a rendu, le 21 décembre 1990, un arrêt dans lequel il statue sur la légalité de la loi autorisant l'IVG, alors que cette dernière a été déclarée conforme à la Constitution lors de l'arrêt IVG, rendu par le Conseil constitutionnel, le 15 janvier 1975.
En l'espèce, plusieurs associations, notamment la Confédération nationale des associations familiales catholiques, et M. Jamin, ont formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel organisant l'utilisation de la Myfégine, médicament qui permet d'interrompre la grossesse.
Le Conseil d'État a alors joint les différentes requêtes et a statué, en sa formation d'Assemblée, sur les moyens tirés de la violation de la loi du 17 janvier 1975, du préambule de la Constitution de 1946 et de trois traités internationaux (La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1949, le Pacte International sur les droits civils et politiques (PIDCS) et la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH)). Il convient ici de préciser que la légalité (en son sens premier) de l'arrêté n'a pas posé de problème au Conseil d'État et il a immédiatement écarté le moyen tiré de la violation de la loi. Les autres moyens méritent cependant plus d'attention.
Ainsi, en premier lieu, se pose le problème du contrôle par le juge administratif de la légalité de l'acte administratif au regard de la Constitution et des conventions internationales. Deuxièmement, le Conseil d'État s'est confronté au problème de l'application et de l'interprétation de droits fondamentaux, énoncés par les traités, à l'égard de la loi sur l'IVG promulguée postérieurement.
[...] Il suit ainsi l'avis du Commissaire du Gouvernement, Bernard Stirn), par opposition au contrôle de conformité, beaucoup plus strict : dans ce premier type de contrôle, il s'agit de vérifier que l'acte inférieur est simplement en harmonie avec l'acte supérieur. Ainsi, on pourrait penser que l'étendue du contrôle de conventionnalité exercé par le juge est un contrôle restreint, mais le juge ne se prononce pas réellement dessus . M. Stirn avait, quant à lui, justifié un contrôle souple pour ne pas faire créer un second contrôle de constitutionnalité, similaire au Conseil Constitutionnel. Le Conseil d'État a donc refusé de contrôler la constitutionnalité de la loi conformément à une ancienne jurisprudence. [...]
[...] À l'inverse, il a accepté, après avoir posé les conditions de validité des traités dans l'ordre interne, de contrôler la conventionnalité de la loi selon un contrôle de compatibilité. Toutefois, faisant face à des droits généraux et la loi litigieuse ayant été postérieurement promulguée, il va alors être amené à se conformer à deux jurisprudences récemment établies . II) Des compétences élargies en matière de contrôle de la conventionnalité des lois Le Conseil d'État, à la suite des arrêts Nicolo et GISTI, illustre dans cet arrêt ses nouvelles possibilités : il confirme l'élargissement de ses compétences en matière de contrôle de la conventionnalité des lois. [...]
[...] Le Conseil d'État a alors joint les différentes requêtes et a statué, en sa formation d'Assemblée, sur les moyens tirés de la violation de la loi du 17 janvier 1975, du préambule de la Constitution de 1946 et de trois traités internationaux (La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1949, le Pacte International sur les droits civils et politiques (PIDCS) et la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH)). Il convient ici de préciser que la légalité (en son sens premier) de l'arrêté n'a pas posé de problème au Conseil d'État et il a immédiatement écarté le moyen tiré de la violation de la loi. Les autres moyens méritent cependant plus d'attention. Ainsi, en premier lieu, se pose le problème du contrôle par le juge administratif de la légalité de l'acte administratif au regard de la Constitution et des conventions internationales. [...]
[...] ) ''une autorité supérieure à celle des lois La simple publication ne suffit donc pas pour rendre un traité applicable en droit interne (Cela avait déjà été affirmé : CE avril 1951, Élections de Nolay). Quant à la CESDH et le PIDCP, ayant été publiés et ratifiés, le Conseil d'État confirme leur primauté sur la loi dans l'ordre interne. Par la suite, le Conseil d'État affirmera même sa compétence concernant la vérification de la régularité de la ratification ou de l'approbation (CE Ass décembre 1998, SARL du parc d'activités de Blotzheim). [...]
[...] Le Conseil d'État a alors rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté, ne constatant pas d'incompatibilité entre l'arrêté et les sources invoquées. La nature du contrôle de la légalité exercé par le Conseil d'État Le principe de légalité constitue un élément important de l'organisation démocratique. En effet, il s'agit, par le contrôle de la légalité des actes administratifs, de soumettre la puissance publique au respect d'un certain nombre de principes. Toutefois, seule la nature du contrôle de la légalité du Conseil d'État au regard de la Constitution de 1958 et des conventions internationales nous intéresse ici, étant donné qu'ils figurent parmi les sources invoquées par les requérants. [...]
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