Suite à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) par la promulgation de la loi Veil le 17 janvier 1975, l'IVG médicamenteuse fait son apparition quelques années plus tard. Ayant été autorisée en 1990, l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat « Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) et autres » rendu le 21 décembre 1990 est caractéristique du débat qui avait alors eu lieu sur la question.
Les textes invoqués en font surtout un arrêt intéressant du point de vue de la nature du contrôle du Conseil d'Etat en matière de supériorité des traités internationaux sur les lois et sur la relation du Conseil d'Etat avec le contrôle de la constitutionnalité des lois qu'il refuse.
En l'espèce, le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale avait réglementé, par un arrêté pris le 28 décembre 1988, la détention, la distribution, la dispensation et l'administration de la Mifégyne 200 mg, un produit ayant la propriété d'interrompre la grossesse.
Y a-t-il eu violation par l'arrêté des normes constitutionnelles et internationales énoncées ?
[...] Ces deux traités ont ainsi une autorité supérieure aux lois. Enfin, bien qu'en 1998, autrement dit à une date postérieure à la décision en l'espèce, le Conseil d'Etat accepte dans un arrêt SARL du parc d'activités de Blotzheim de contrôler la régularité de la ratification, la procédure de ratification des deux traités invocables était de toute façon régulière : ils ont tous deux été ratifiés par une loi. Deuxième condition de l'article 55, l'approbation consiste en la publication au Journal Officiel. Elle est également contrôlée. [...]
[...] Conseil d'Etat décembre 1990 - l'adéquation de l'arrêté qui autorise la Mifégyne (permettant l'IVG) aux normes constitutionnelles et internationales Suite à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) par la promulgation de la loi Veil le 17 janvier 1975, l'IVG médicamenteuse fait son apparition quelques années plus tard. Ayant été autorisée en 1990, l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) et autres rendu le 21 décembre 1990 est caractéristique du débat qui avait alors eu lieu sur la question. [...]
[...] La question de l'invocabilité des principes du préambule de la Constitution de 1946 Le préambule de la Constitution de 1946 a aujourd'hui force de droit en ayant valeur constitutionnelle. En effet, deux décisions sont ici importantes : il s'agit tout d'abord d'une décision du Conseil d'Etat du 12 février 1960 Société Eky qui consacra la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, lequel renvoie directement au préambule de la Constitution de 1946, puis de la décision du Conseil constitutionnel Liberté d'association du 16 juillet 1971 qui consacra à nouveau la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et particulièrement des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. [...]
[...] Le Conseil d'Etat peut alors enfin appliquer totalement l'article 55 de la Constitution, acceptant de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause. C'est ainsi avec cet arrêt du 20 octobre 1989 que le Conseil d'Etat opère un revirement de jurisprudence, abandonnant son contrôle partiel. Désormais, le juge administratif peut écarter (et non annuler, précisons-le) l'application d'une loi postérieure et contraire à un traité et les traités internationaux priment sur toutes les lois. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat n'en fait pas mention, ce qui signifie qu'elles sont respectées. Ces conditions sont essentielles mais éludent le débat qui en l'espèce n'a pas lieu d'être concernant l'antériorité et la postériorité des lois par rapport aux traités. B. D'un contrôle partiel à un contrôle souple : la continuité de la jurisprudence Nicolo Avant 1989 et son célèbre revirement de jurisprudence via l'arrêt Nicolo, le Conseil d'Etat effectuait un contrôle partiel quant à la supériorité des traités sur les lois : en effet, s'il accepta la supériorité des traités sur les lois antérieures à ces derniers, il refusa dans un arrêt de mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoules une supériorité des traités sur les lois postérieures à ces derniers (en l'espèce, les deux cas lois antérieures et postérieures à un traité étaient présents, les lois IVG étant antérieures à la ratification par la France de la PIDCP mais postérieures à celle de la CEDH). [...]
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