Les faits remontent en 1990, la société CITECABLE a passé avec la commune de Vittel un contrat de concession de travaux et de service public de vingt ans. La signature de ce contrat, pour la commune fut celle du maire, autorisé par une délibération du conseil municipal. Mais le maire a signé le contrat deux jours avant la transmission de la délibération au contrôle de légalité. Plus tard, au vu de ce que le concessionnaire n'exécutait pas ses obligations, le conseil municipal a pris une délibération résiliant unilatéralement le contrat.
La société CITECABLE engage alors une action contentieuse, et a demandé au TA de Nancy d'annuler la délibération du conseil municipal prononçant la déchéance du contrat et de lui allouer des indemnités en raison de la résiliation illégale. Le tribunal a rejeté la demande de la société et a surplus, nommé un expert pour fixer le montant du préjudice subi par la commune, dont le montant a été fixé par un deuxième jugement du TA. La société a fait appel de cette décision devant la CAA de Nancy, et lui a demandé que soit reformés les jugements de TA. La CAA a également rejeté la demande de la société et a réévalué le montant des indemnités de la commune. De sorte que la société s'est pourvue en cassation devant le CE, arguant du fait que la CAA n'avait pas répondu a ses conclusions tendant à faire reconnaitre que le contrat en question était entaché d'illégalité, et que cet arrêt devait être annulé.
[...] D'abord la demande par laquelle la société veut obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal résiliant unilatéralement le contrat devient irrecevable car sans objet. Si le contrat est censé n'avoir jamais été conclu, il ne peut y avoir eu de délibération le résiliant, et la société ne peut reprocher aux TA de ne pas avoir annulé ces délibérations. Par ailleurs, les demandes d'indemnisations faites par la société et par la commune l'une contre l'autre, deviennent également irrecevables, car elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle de chacune d'elles. [...]
[...] Cette avancée est relative aux conséquences procédurales de la nullité du contrat et est également commandée par le bon sens Une avancée jurisprudentielle relative aux conséquences procédurales de la nullité du contrat En principe le demandeur de 1re instance ne peut en principe invoquer en appel que les moyens se rattachant à la même cause juridique des moyens de 1re instance, que ce soit pendant le délai d'appel ou après sauf s'ils sont d'ordre public. Or les nouveaux moyens invoqués en appel sont relatifs à l'enrichissement sans cause, et à la réparation du préjudice subi par la société, et n'ont rien à voir avec ceux tirés du manquement à l'exécution du contrat, la responsabilité contractuelle étant très différente de la responsabilité extracontractuelle. Ils ne sont pas non plus d'ordre public (CE 1980, Société des sablières modernes d'Aressy pour l'enrichissement sans cause). [...]
[...] Afin d'éviter un tel désagrément le CE prend donc la place de la CAA et juge exceptionnellement l'affaire sur le fond, notamment sur le moyen oublié par la cour d'appel. La nullité du contrat approuvée par le CE, cause de l'irrecevabilité des moyens invoqués La nullité du contrat dont arguait la société demanderesse a bien été approuvée par le CE mais cette nullité a pour conséquence de rendre chacune des demandes des parties relatives au contrat irrecevable ce qui conduit le CE à rejeter les demandes tant de la société que de la commune de Vittel. [...]
[...] Le moyen invoqué en l'espèce était relatif à la nullité du contrat conclu entre la ville de Vittel et la société, le maire ayant signé le contrat deux jours avant sa transmission au préfet ; ce qui est un motif d'irrégularité. On voit donc que le moyen était opérant, par conséquent, la cour d'appel aurait dû y répondre, ce qu'elle n'a pas fait. C'est pourquoi le CE va se substituer à la cour d'appel. Le CE se substituant à la CAA Le CE va effectivement rendre une décision d'appel, et donc, sur le fond dans cette affaire. [...]
[...] La cour accepte pourtant de les examiner, cela constitue une avancée jurisprudentielle importante en la matière. Elle accepte de considérer que l'examen de la responsabilité quasi délictuelle et quasi contractuelle (par l'enrichissement sans cause) soit acceptable lorsqu'un contrat administratif a été annulé. Une avancée procédurale commandée par le bon sens La raison à cette évolution est évidente. En effet, les moyens des parties ne doivent pas changer de fondement en cours d'instances pour une bonne administration de la justice. Mais cette solution n'est pas tenable lorsqu'il s'agit de la nullité d'un contrat qui apparait en cours de procès. [...]
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