Dans un arrêt du 20 octobre 2000, le Conseil d'État a déclaré nul un contrat dont la délibération du conseil municipal n'avait pas été transmise au représentant de l'État avant sa signature. En l'espèce, un contrat de concession avait été signé entre la société Citécable Est et la commune de Vittel pour lui concéder la réalisation et l'exploitation d'un réseau câblé couvrant l'agglomération de Vittel de radiodiffusion sonore et de télévision. Cela est donc une concession de travaux publics et de service public délibéré en conseil municipal le 13 septembre 1990 et signé le 17 septembre alors que la transmission ne s'est faite que quelques jours après. En raison d'une inexécution du cocontractant, la commune résilie unilatéralement conformément à ses prérogatives, le contrat par une délibération du conseil municipal du 04 mai 1993.
Dans un arrêt récent du 28 décembre 2009, le juge administratif revient sur sa jurisprudence ancrée de la nullité du contrat signé avant la transmission de la délibération. En l'espèce, par une convention signée le 10 octobre 1986, une commune, Villeneuve les Béziers, s'engage auprès d'une autre, Béziers, à lui verser une part de la taxe professionnelle qu'elle perçoit suite à une relocalisation d'entreprises qui étaient initialement situées sur la commune de Béziers. La commune de Villeneuve les Béziers informe son cocontractant 10 ans plus tard de sa volonté de résilier cette convention. Cette dernière avait été signée avant que les délibérations des 29 septembre et 03 octobre 1986 n'aient été transmis, ce qui a été fait postérieurement le 16 octobre 1986.
Ainsi, l'on peut si l'absence de transmission de la délibération d'une assemblée délibérante au représentant de l'État est constitutive d'un vice d'une telle gravité ou d'une faute autorisant le juge à prononcer la résolution du contrat en cause ?
[...] On peut comprendre le souci du CE de faire prévaloir le souci de loyauté dans les relations contractuelles et leur stabilité, c'est-à-dire la sécurité juridique et la force obligatoire des contrats. Donc le CE pose le principe dans cet arrêt que la nullité appelée dans cet arrêt résolution, ne peut être envisagée par le juge administratif que lorsqu'il constate une illégalité ou une irrégularité. Son objectif est alors ici la stabilité du contrat et il se fait alors plus protecteur, devant juge du contrat plus que juge des parties, il met au rang de l'exception, la nullité du contrat. [...]
[...] Un contrat frappé de nullité est considéré comme n'ayant pu faire naitre des obligations entre les parties selon l'arrêt du CE du 28 juillet 2000, Jacquier. La nullité du contrat ne peut être demandée que par une des parties du contrat dans un souci de sécurité juridique mais il n'empêche que la prononciation de nullité emporte des conséquences lourdes sur la stabilité du contrat. Celle-ci est une question d'ordre public comme l'a précisé un arrêt du CE du 29 janvier 1982, Martin et peut donc être soulevée pour la première fois en appel ce qu'a exposé un autre arrêt du CE du 6 mai 1985, Association Eurolat. [...]
[...] Cela rend alors l'acte exécutoire de plein droit. Le CE a alors fait application de cette règle formelle comme devant une cause de nullité en cas d'absence de cette transmission, puis est revenu sur ses pas. Ainsi, dans un arrêt du 20 octobre 2000, Société Citécable Est, le CE a déclaré nul un contrat dont la délibération du conseil municipal n'avait pas été transmise au représentant de l'État avant sa signature. En l'espèce, un contrat de concession avait été signé entre la société Citécable Est et la commune de Vittel pour lui concéder la réalisation et l'exploitation d'un réseau câblé couvrant l'agglomération de Vittel de radiodiffusion sonore et de télévision. [...]
[...] Le TA rejette la demande et la commune saisi alors la CAA de Marseille qui jugeant au fond, s'attache à l'irrégularité du contrat vicié par l'absence de transmission. Le CE saisi à son tour change alors de position quant à la nullité qui en résulte, dans un souci de sécurité juridique et annule la décision de la CAA qui déclarait le contrat nul, au motif que l'absence de transmission n'est pas un vice d'une particulière importance entrainant la nullité du contrat et empêchant alors le juge administratif de régler le litige sur le terrain contractuel dans le cas d'un contrat vicié par cette non- transmission. [...]
[...] Ce caractère rétroactif s'attache à celui d'ordre public qui encadre la nullité. Ainsi l'arrêt Commune de Béziers pose une question parmi d'autres qui est celle de se demander si l'absence de transmission d'une délibération de l'assemblée délibérante au représentant de l'État qu'elle habilite à signer dans cette délibération, avant la signature du contrat, est un motif suffisamment grave pour prononcer la nullité du contrat. Ainsi, en l'espèce le juge administratif revient sur sa position en estimant tout d'abord que le vice du contrat doit être examiné de sorte que l'on puisse en déduire sa gravité et donc les conséquences que le juge devra prononcer proportionnellement à ce vice. [...]
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