Arrêt n°429427 du 20 mars 2020, AFLD Agence Française de Lutte contre le Dopage, fédération sportive, API autorités publiques indépendantes, arrêt Conseil de la concurrence, droit du sport, recours pour excès de pouvoir, arrêt Société varoise de transports, arrêt Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes, arrêt Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, principe de proportionnalité, arrêt du 28 février 2020, arrêt société KPMG, arrêt du 9 novembre 2020, arrêt Baldy
Un sportif licencié à la Fédération sportive et gymnique du travail a été inscrit sur la liste des coureurs soumis à un contrôle antidopage lors d'un championnat national, cependant, il ne s'est pas présenté à ce contrôle. Le coureur, après une instruction, a alors été sanctionné d'une interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération. Toutefois, les effets de l'interdiction n'ont pas été étendus aux manifestations sportives récompensées d'un avantage ou à celles autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée. Ainsi, la présidente de l'AFLD va contester cette décision en ce qu'elle limite l'interdiction à la seule fédération du licencié.
[...] En effet, Le Conseil d'état, réuni en sept chambres, a rendu en date du 20 mars 2020 un arrêt dit "Agence française de lutte contre de dopage, n429427" relatif à l'annulation d'un acte disciplinaire délivré par une API. Un sportif licencié à la Fédération sportive et gymnique du travail a été inscrit sur la liste des coureurs soumis à un contrôle antidopage lors d'un championnat national, cependant, il ne s'est pas présenté à ce contrôle. Le coureur après une instruction a alors été sanctionné d'une interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération. [...]
[...] Le paragraphe va témoigner par la mention du pouvoir de réformation des décisions prises par l'AFLD de la capacité de gestion des contentieux du juge contributaire en ce sens par son contrôle de légalité. La sanction par l'API "ne pouvant être prononcée qu'avec toutes les garanties que comporte le droit administratif répressif" selon Ramu de Bellscize dans Droit administratif général. Ainsi, par les normes applicables, le juge va former le socle de son interprétation proportionnelle avec une sanction pouvant aller "d'un avertissement" à "une interdiction temporaire" ou même "définitive de participer directement à l'organisation ou au déroulement des manifestations sportifs et des entrainements ( . [...]
[...] L'interprétation du juge de cette dernière repose sur l'idée de "Juste distance". Cet attachement au contrôle par le juge en l'espèce révèle la valeur du contrôle des mesures de police en droit administratif, "construit sur l'idée que toute restriction apportée à l'exercice des libertés individuelles au nom de l'ordre public devait être mesurée et nécessaire" affirme B. Stirn. Le mot d'ordre de la jurisprudence du Conseil d'état en matière de police est la formule « La liberté est la règle et la restriction de police, l'exception » du Commissaire du gouvernement Corneille dans les conclusions sous CE août 1917, Baldy, n°59855, Il faut pondérer aspect social et juridictionnel. [...]
[...] Ainsi, C'est sur la base légale de la délibération 296 du 12 septembre 2013 de l'AFLD que le juge va baser l'infraction dans la mesure où "dans le cas des compétitions cyclistes, tout coureur ayant abandonné en cours d'épreuve est tenu de se rendre, dans les meilleurs délais, au poste de contrôle du dopage pour vérifier s'il a été ou non désigné pour un tel contrôle et, dans l'affirmative, y satisfaire." Cette délibération définit les responsabilités des coureurs, garantissant un traitement équitable. [...]
[...] Conseil d'État mars 2020, Agence française de lutte contre le dopage, n°429427 - Comment s'exprime, dans cet arrêt d'espèce, l'office du juge en compétence directe pour connaître les recours en annulation d'une décision de sanction délivrée par une API ? L'AFLD « définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage [ . ] et des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage » (art. L.232-5 du code du sport). Cette autorité publique indépendante va ainsi établir des actions, typiquement punitives en vue d'attraper et exclure de la compétition les tricheurs suivant un but d'intérêt public. [...]
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