« Un homme averti en vaut deux », dit le proverbe. Autrement dit, un individu prévenu de l'existence d'un danger est plus vigilant, et donc prêt à réagir. Mais qu'en est-il de l'individu qui n'a pas été prévenu d'un danger, et qui de surcroît, adopte un comportement de nature à ce que celui-ci se réalise ? En matière de dommages accidentels, la question se pose naturellement en termes de responsabilité entre d'un côté l'individu imprudent et non averti, et de l'autre celui qui a manqué à ses obligations en matière de sécurité. Tel est le cas dans l'affaire sur laquelle le Conseil d'État a rendu un arrêt le 20 juin 2007.
Le 21 mai 1993, M. A, militaire âge de 43 ans, marche sur une rampe d'accès dans l'un des points hauts de la citadelle de Blaye, et fait une chute d'une hauteur d'environ quatre mètres. À la suite de son hospitalisation ayant duré près d'un an et demi, et atteint d'une paraplégie entraînant une incapacité permanente partielle aux taux de 75 %, M. A agit en réparation contre la commune de Blaye en demandant à ce que celle-ci l'indemnise de l'intégralité des préjudices subis du fait de cette chute.
La problématique à laquelle est confrontée la Haute juridiction est la suivante : dès lors qu'un individu, au cours d'une ballade, se blesse en ne prenant pas les précautions nécessaires contre les risques visibles que présentait un ouvrage public, le lien de causalité entre l'accident et l'état de l'ouvrage public dont ne figurait aucune signalisation de danger doit-il être écarté ?
[...] A une somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Blaye et M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. [...]
[...] A cette interrogation, la doctrine a répondu que dans le cas où une commune a fait preuve de négligence dans la signalisation du danger et où la victime a commis des imprudences qui ne peuvent être qualifiées de graves, les décisions continueront à être rendues en tenant compte des particularités de l'affaire. [...]
[...] A demande au titre des frais exposés par lui tant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 12 novembre 1998 et 22 juillet 1999 faisant partiellement droit à la demande de M. A tendant à ce que la commune de Blaye soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime dans la citadelle de cette commune le 21 mai 1993. Article 2 : La commune de Blaye est condamnée à verser à M. A la somme de euros. [...]
[...] En ce sens, Marie-France Delhoste rappelle (AJDA Exonération partielle de la responsabilité du maître de l'ouvrage du fait de l'imprudence de la victime : la recherche d'un subtil équilibre que l'imprudence de la victime lorsque celle-ci est particulièrement grave, notamment lorsque les avertissements prodigués par des panneaux ont été ignorés, peut justifier l'exonération de la commune de toute responsabilité en se référant à un arrêt rendu par la cour administrative de Nantes qui avait estimé que la victime, qui savait la plage dangereuse et avait été avertie par le panneau apposé sur la voie d'accès à cette dernière de la présence de courants violents et du caractère dangereux de la baignade a commis une grave imprudence en se baignant seul et au large, au mépris des indications affichées ; qu'ainsi, l'accident est exclusivement imputable à la conduite de la victime ; [ . ] qu'il résulte de ce qui précède que l'accident de M. Dubouloz n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Trolimon (CAA Nantes 21 mars 1990, Consorts Dubouloz c/Commune de Saint-Jean-Trolimon). [...]
[...] La problématique à laquelle est confrontée la Haute juridiction est la suivante : dès lors qu'un individu, au cours d'une ballade, se blesse en ne prenant pas les précautions nécessaires contre les risques visibles que présentait un ouvrage public, le lien de causalité entre l'accident et l'état de l'ouvrage public dont ne figurait aucune signalisation de danger doit-il être écarté ? Il est ainsi question du degré de responsabilité à établir à l'occasion d'un accident entre d'une part une collectivité publique qui manque à son obligation d'entretenir les ouvrages publics et d'autre part un individu qui commet de graves imprudences et se blesse en fréquentant ce même ouvrage. Le 20 juin 2007, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et condamne la commune de Blaye à indemniser M. [...]
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