M. A, alors qu'il voulait simplement cueillir des fleurs, a fait une chute de plusieurs mètres, dans le vide. Ce dernier en a gardé de graves séquelles. Avant de faire cette chute M. A avait pris appui sur un mur friable de la citadelle. M. A demande alors en justice que lui soient réparés ses dommages. Il invoque plusieurs atteintes, trouble dans les conditions d'existence, perte de revenue, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, pretium doloris.
Comme il est usager de l'ouvrage public M. A bénéficie d'un régime de responsabilité pour faute. Il allègue alors la faute de la commune de Blaye. Cette dernière n'aurait pas signalé le danger, et aucune barrière ne protégeait les promeneurs du vide.
La grave imprudence de la victime peut-elle conduire à ce qu'elle se voit privée de tout droit à réparation, alors qu'aucun effort de prévention du risque n'a été mis en œuvre par la police municipale ?
[...] Mais le Conseil d'Etat conforme à une jurisprudence qui remonte aux années 1980 estime que l'absence de signalisation est constitutive d'une faute lourde qui engage la responsabilité de la commune (30 janvier 1980 Consorts Quiniou). : Articulation entre ces fautes Lorsque la commune est seule à avoir commis une faute, par exemple un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, elle voit sa seule responsabilité engagée. Seul un cas de force majeure peut lui permettre de s'exonérer de sa responsabilité. Mais les conditions d'activation de la force majeure sont très difficiles à mettre en œuvre. En effet il est nécessaire que l'événement dont on allègue la force majeure soit extérieur, imprévisible mais aussi inévitable. [...]
[...] Les juges de la cour administrative d'appel ont voulu sanctionner M. A pour son imprudence, c'est pour cela qu'ils ont reconnu à son égard une imprudence grave grâce à cette qualification, ils peuvent totalement déchoir M. A de son droit à indemnisation. Il s'agit alors d'une conception punitive de la responsabilité administrative, dont on peut comprendre les objectifs éthiques, mais qui choque dans le sens ou elle conduit à laisser un administré gravement blessé, seul pour supporter ses dommages, alors que la jurisprudence administrative en matière de responsabilité désire, asymptotiquement, la socialisation du risque Les juges du Palais Royaux, toujours plus soucieux de diffuser son principe de sécurité juridique dans le contentieux administratif, prennent le 20 juin 2007 une décision forte de signification, qui souhaite stabiliser les jurisprudences. [...]
[...] Conseil d'État juin 2007 - le régime de responsabilité pour faute M. un militaire de carrière était en train de visiter la magnifique citadelle de Blaye, le 21 mai 2003. Cette citadelle a été terminée par Vauban en 1689, et il en parle ainsi dans ses mémoires de toutes les places fortes dont j'ai pu diriger la construction (plus de 300 c'est de la citadelle de Blaye dont je suis le plus satisfait Mais les raisons qui nous poussent à évoquer cette forteresse sont pour le moins tragiques. [...]
[...] Dans un arrêt du 20 juin 2007 le Conseil d'Etat, condamne le raisonnement de la cour d‘appel de Bordeaux. D'après lui le dommage n'est pas le fait de la faute unique de M. A mais la conséquence de sa faute cumulée avec celle de la commune de Blaye qui a mal entretenu son ouvrage public. Conscient que renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux offrirait aux juges administratifs du fond la possibilité d'ériger sa faute en condition essentielle de son dommage, condamnant ainsi M. [...]
[...] Ses dommages seront alors réparés dans des proportions importantes. Le juge administratif admet même dans certaines espèces, lorsque la faute de la victime est la résultante d'une grave imprudence entraine la déchéance totale de ses droits à réparation, alors même que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute qui aurait pourtant contribué à la réalisation du dommage. C'est la position qu'a choisi de prendre la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans sa décision du 18 mars 2003. Mais lorsque le juge se trouve dans la situation intermédiaire et qu'il fait face à deux fautes, l'imprudence de la victime, et le défaut d'entretient normal de l'ouvrage public, comment fait-il pour déterminer les parts respectives de responsabilité de chacun ? [...]
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