Le 13 mars 1989, M. Souibgui demande au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'ensemble de l'examen de fin de troisième année, session 1988, de l'Institut de sciences financières et d'assurances de l'Université Claude Bernard. Lequel transmet au Conseil d'État, par une décision du 15 novembre 1989, le dossier de la requête dont il a été saisi, en application de l'article R. 82 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Décision enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
En effet, à la question qui se posait à elle, à savoir si une personne peut demander l'annulation de l'ensemble d'un examen alors qu'elle ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain, la Haute Juridiction de l'ordre administratif a répondu par la négative.
[...] L'exigence réaffirmée d'un intérêt direct et personnel En effet, parmi les conditions de recevabilité tenant à la nature du requérant, les juges exigent un intérêt direct Autrement dit un intérêt en lien immédiat avec l'annulation de l'ensemble de l'examen de fin de 3ème année, session 1988, de l'Institut de sciences financières et d'assurances de l'Université Claude Bernard de Lyon Lien non reconnu ici puisque l'annulation de l'ensemble de l'examen ne permettrait pas directement à M. Souibgui d'y être admis mais seulement de pouvoir s'y représenter. [...]
[...] Conseil d'État juin 1990 - le recours pour excès de pouvoir, ou recours objectif Pierre-Augustin Caron Beaumarchais a un jour dit : En occupant les autres de leur propre intérêt, on les empêche de nuire à l'intérêt d'autrui Le 13 mars 1989, M. Souibgui demande au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'ensemble de l'examen de fin de 3ème année, session 1988, de l'Institut de sciences financières et d'assurances de l'Université Claude Bernard. Lequel transmet au Conseil d'Etat, par une décision du 15 novembre 1989, le dossier de la requête dont il a été saisi, en application de l'article R du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, compétent pour rejeter les conclusions manifestement irrecevables Le recours pour excès de pouvoir est aujourd'hui considéré comme le recours de droit commun. Il peut être exercé même sans texte le prévoyant contre tout acte administratif unilatéral Ass février 1950, Dame Lamotte : cette disposition [ ] n'a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre l'acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif A tel point que même la loi ne peut l'exclure. [...]
[...] De tels recours sont donc plus facilement reçus que ceux de personnes physiques individuelles qui doivent, rappelons-le, justifier à l'instar de M. Souibgui d'un intérêt personnel, direct et certain même s‘ils sont aussi encadrés. En effet, l'arrêt évoqué ci-avant (CE décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges), en plus d'exiger une atteinte à un intérêt professionnel subordonne la recevabilité du recours à une condition de forme : l'autorisation du syndicat par un mandat spécial. [...]
[...] Malgré sa non-reconnaissance casuistique, l'exigence d'un intérêt direct, de par son caractère relativement fréquent, contribue donc à une large accessibilité au recours pour excès de pouvoir, les juges souhaitant protéger efficacement les justiciables contre l'arbitraire administratif. Ce qui est aussi le cas de l'exigence d'un intérêt personnel, c‘est-à-dire intérêt présentant un avantage matériel ou moral propre et particulier à celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire. Cette exigence avait déjà été affirmée le 29 mars 1901 Casanova) par la Haute Juridiction qui avait admis qu'un contribuable communal ou départemental puisse contester des décisions locales à caractère fiscal tout en interdisant au contribuable national d'attaquer des décisions nationales de même nature. [...]
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