Avec le développement de l'action administrative ces quelques années, les cas de recours pour excès de pouvoir se sont multipliés. C'est pourquoi ce recours a été « restreint » par l'existence indispensable de certaines conditions (la nature de l'acte attaqué, la nature du requérant, etc.) qui sont des conditions nécessaires à sa recevabilité devant le juge administratif.
Dans le présent arrêt, un recours pour excès de pouvoir est formé contre un acte et le juge administratif va devoir opérer une sorte de contrôle de recevabilité de cet acte. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si un étudiant ajourné d'un examen peut former un recours pour excès de pouvoir contre l'ensemble de cet examen.
[...] Et même l'intérêt collectif à agir n'aurait pas pu être invoqué et pris en compte par le juge administratif car il est le seul étudiant, à notre connaissance, qui a contesté l'examen en question et donc au regard d'un arrêt du 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, il n'y a pas non plus d'intérêt collectif. Une absence entraînant une irrecevabilité manifeste selon le Conseil d'Etat Dans ce présent arrêt, une requête en recours pour excès de pouvoir est déposée devant le tribunal administratif, mais celui-ci a transféré la requête de M.Souibgui directement au Conseil d'Etat. [...]
[...] Dans le présent arrêt, un recours pour excès de pouvoir est formé contre un acte et le juge administratif va devoir opérer une sorte de contrôle de recevabilité de cet acte. En 1988, M. Souibgui a passé un examen de fin de troisième année de l'Institut des sciences financières et d'assurances de l'Université Claude Bernard de Lyon dont il a été ajourné. M. Souibgui va demander au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'ensemble de l'examen en question. Le 15 novembre 1989, le tribunal administratif décide de transmettre la requête de M.Souibgui au Conseil d'Etat au regard de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. [...]
[...] Et donc, on pourrait dire qu'il est apte à former ce recours pour excès de pouvoir. Mais la jurisprudence a développé d'autres conditions à prendre en compte concernant la recevabilité ratione personae, sa recevabilité en tant que requérant et son intérêt à agir ne vont pas forcement lui donner un intérêt réel à agir en justice. On remarque une sorte de distinction du Conseil d'Etat entre le fond et la forme de la recevabilité tenant à la nature du requérant. [...]
[...] Cet acte est donc un acte individuel et peut rentrer dans la catégorie des mesures d'ordre intérieur. Ces mesures d'ordre intérieur sont des mesures individuelles concernant la vie interne d'un service. Elles ne sont, normalement, pas susceptibles de recours mais cela a évolué grâce à la jurisprudence avec, notamment, les arrêts du Conseil d'Etat Marie et Hardouin du 17 février 2005. L'apport de ces deux jurisprudences est de poser une sorte de grille de contrôle des mesures d'ordre intérieur pour déterminer si elles sont des mesures d'ordre intérieur faisant grief ou non. [...]
[...] Cette qualité à agir est retenue assez largement par la jurisprudence, elle doit être directe, personnelle et certaine. Le droit d'agir en justice est le fond de la demande, c'est le bien fondé, la pertinence de la requête. C'est pourquoi cette condition est essentielle et nécessaire à la recevabilité ratione personae. Le Conseil d'Etat va donc analyser cette qualité à agir et va déclarer que M.Souibgui ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué Tout d'abord, l'intérêt doit être personnel, c'est-à-dire que l'acte administratif attaqué doit toucher personnellement le requérant. [...]
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