L'arrêt en présence est un arrêt du conseil d'Etat en date du 20 juin 1958, Dame Prache. Cet arrêt concerne une expropriation ayant rapport avec les critères d'appartenance d'un bien au domaine public.
En ce qui concerne les faits, le 11 septembre 1923, le ministre des Travaux publics autorise à la Compagnie des chemins de fer du Nord l'acquisition d'un immeuble pour la création de la cité de Montdidier. Ensuite, la SNCF loue un logement pour l'habitation de Dame Prache. La SNCF souhaite procéder à l'expulsion du logement de Dame Prache. La SNCF saisit le Tribunal Civil de Montdidier en vue de l'expulsion de Dame Prache occupant un logement dans l'immeuble de la cité de Montdidier. Le 27 juillet 1950, le Tribunal Civil de Montdidier rend son jugement et renvoie à la juridiction administrative la question de savoir si l'immeuble appartient ou non au domaine public du chemin de fer. La SNCF saisit le Conseil de préfecture de Rouen en vue de l'expulsion de Dame Prache occupant un logement dans l'immeuble de la cité de Montdidier. Le 6 mars 1951, le Conseil de Préfecture de Rouen publie un arrêté déclarant comme faisant partie du domaine public du chemin de fer, l'immeuble occupé par dame Prache. Dame Prache se pourvoit devant le Conseil d'Etat en vue d'annulation de l'arrêté du Conseil de Préfecture. Le 20 juin 1958 le Conseil d'Etat rend son arrêt.
[...] Le fonctionnement du service et l'aménagement spécial, des critères alternatifs Dans son arrêt, le juge du conseil d'Etat étudie la question de la domanialité publique et se fonde sur deux critères pour déterminer les conditions de son appartenance. Il déclare qu'à supposer que la cité dont fait partie le logement soit nécessaire au fonctionnement du service du chemin de fer, il est constant que l'immeuble dont s'agit n'a reçu aucun aménagement spécial pour l'adapter à ce service ; qu'il ne fait, dès lors, pas partie du domaine public du chemin de fer Tout d'abord le juge souligne que le bien doit être nécessaire au fonctionnement du service public, c'est-à-dire affecté à l'usage du public ou à un service public, se référant à une jurisprudence antérieure, l'arrêt du Conseil d'Etat juin 1935 Marécar selon lequel les biens du domaine public sont, parmi les propriétés domaniales, celles qui, affectées à un service public, sont telles que leur emploi, leur mise en œuvre constituent l'objet même du service, à l'exclusion de celles qui sont seulement l'un des moyens par lequel le service accomplit sa mission Donc, font partie du domaine public, les biens auxquels la personne publique donne une affectation d'utilité publique, c'est-à-dire que la personne publique affecte le bien à l'usage direct du public, et que le bien soit affecté à un service public. [...]
[...] De plus, dans sa décision, le ministre spécifie que lors de l'acquisition, l'immeuble serait incorporé au domaine public. Le Conseil de préfecture se base donc d'abord sur la décision du ministre des Travaux publics, puis considère que l'immeuble acquis par la société ferroviaire fait partie du service. Mais dans son arrêt, le juge du Conseil d'Etat considère comme illégal l'arrêté du Conseil de Préfecture. Le juge du conseil d'État déclare que la cité dont fait partie le logement soit nécessaire au fonctionnement du service du chemin de fer, il est constant que l'immeuble dont s'agit n'a reçu aucun aménagement spécial pour l'adapter à ce service ; qu'il ne fait, dès lors, pas partie du domaine public du chemin de fer ; que si une décision du ministre des Travaux publics en date du 11septembre 1923, qui autorise l'acquisition de cet immeuble, a spécifié que, lors de cette acquisition, ledit immeuble serait incorporé au domaine public, il résulte de ce qui précède que cette décision est illégale en tant qu'elle prescrit l'incorporation au domaine public Le juge rejette la décision du ministre, car elle prescrit une incorporation au domaine public, décision qui agit en dehors du cadre de compétence de la décision du ministre. [...]
[...] Bien que compétent pour statuer sur l'affaire, le juge du Conseil d'Etat considère que le Conseil de Préfecture a publié un arrêté entaché d'illégalité. B. L'illégalité de l'arrêté du conseil de préfecture Le Conseil de préfecture de Rouen, sur renvoi de l'autorité judiciaire, se voit conféré l'examen de la question de savoir si l'immeuble en cause appartenant à la SNCF appartient ou non au domaine public du chemin de fer, pour pouvoir légitimer la demande d'expulsion de Dame Prache. Un organisme privé ne peut pas disposer d'un domaine public, cette affirmation est tirée de la jurisprudence, donc une personne privée pourrait disposer d'un domaine public si un texte législatif en disposait ainsi. [...]
[...] Le Conseil d'Etat dit qu'il y a un lien d'utilité donc l'accessoire est indispensable. Dans certains arrêts, le juge dit qu'il faut que le bien soit complètement indispensable au domaine public, et parfois un minimum d'utilité suffit pour que le bien relève du domaine public. La théorie de l'accessoire est importante, car elle a permis de rattacher au domaine public des dépendances dont le rattachement à la domanialité publique était incertain ce qui entraîne des intérêts financiers non sans importance. [...]
[...] Dans le cas précis, les contraventions de grande voirie sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public ferroviaire. Ces contraventions relèvent de la compétence du juge administratif. Ces contraventions ont pour objet de protéger l'intégralité matérielle du domaine public, et répriment les faits de nature à compromettre l'usage auquel le domaine public est légalement destiné. L'immeuble en question appartenant à la SNCF ferait donc partie de domaine public du chemin de fer selon le Conseil de Préfecture de Rouen. [...]
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