Mme X et autres tendant demandent à ce que leur soient communiqués des documents des comptes de l'association « Melun-culture-loisirs » portant sur les exercices 1972 à 1983. Cette demande est faite au président de l'association et au maire de la ville de Melun. Le maire et le président de l'association refusent. Mme X este en justice. Ainsi, le problème de droit qui se pose est de savoir si une association, personne de droit privé, peut être considérée comme étant en charge d'un service public.
[...] Ainsi la personne publique exerce un fort contrôle sur la personne privée, c'est ce que la doctrine appelle la personne privée transparente De fait l'association pourrait ne pas être considérée comme une véritable personne privée mais comme un démembrement de l'administration territoriale sans véritable personnalité juridique, phénomène consacré par l'arrêt Divier du Conseil d'Etat rendu le 11 mai 1987. Ici l'association ne serait donc qu'un service public communal, ce qui expliquerait pourquoi les juges n'ont pas jugé utile le critère de prérogative de puissance public, puisque ce critère se retrouve en fait par le biais du contrôle exercé par la commune. Les personnes privées en charge d'un service public font souvent l'objet de contentieux. Or il a été vu que la jurisprudence administrative pouvait souvent être sujette de renversements. [...]
[...] De fait le président de la ville de Melun ne peut pas refuser de les communiquer à Mme X. Par ailleurs, aucun texte législatif ni règlementaire n'oblige le maire de Melun à communiquer à un tiers des documents concernant une association. Ainsi le Conseil d'Etat dans son arrêt du 20 juillet 1990 établit que la requête de l'association Melun-culture-loisirs est rejetée, mais aussi que le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 avril 1985, en tant qu'il a accueilli la demande de Mme X et tendant à lʼannulation du refus de communication opposé par le maire de Melun est annulée. [...]
[...] L'élément matériel a pris l'ascendant par le développement des services publics confiés à une personne privée comme l'établit l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mai 1938 dit caisse primaire aide et protection Cependant le point commun de ces deux définitions est l'intérêt général. Ainsi la conception du service public est subjective car il revient aux juges de rechercher l'intention des gouvernants qui ont décidé de créer un service public pour satisfaire un besoin. Il n'existe donc pas de théorie qui donne une définition précise du service public, une théorie qui ne serait pas l'objet des revirements de jurisprudence. [...]
[...] La prérogative de puissance publique, un critère désormais facultatif Différents critères ont été dégagés pour permettre d'identifier un service public. Ses activités doivent être dans l'intérêt général, il doit être rattaché à une personne publique, et un service public doit être doté de la prérogative de puissance publique. Or avec l'arrêt Melun, ce dernier critère n'a pas été retenu par les juges comme étant déterminant. Désormais un service public peut être qualifié comme tel, même en l'absence de cette prérogative. [...]
[...] Le tribunal administratif de Versailles dans son arrêt du 5 juillet 1985 annule la décision de refus du président de l'association de communiquer les comptes à Mme X. L'association forme un recours devant le Conseil d'Etat en demandant que le Conseil annule la décision du tribunal administratif, annule la demande déposée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles et qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Ainsi le problème de droit qui se pose est de savoir si une association, personne de droit privé, peut-elle être considérée comme étant en charge d'un service public, si elle est sous contrôle d'une personne publique et exerçant une activité d'intérêt général mais si elle ne possède pas la prérogative de puissance publique? [...]
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