Il est un fait qu'il est très important de déterminer les catégories dans lesquelles on classe les prélèvements : ce classement détermine non seulement son régime applicable mais par voie de conséquence la juridiction devant laquelle devra être exercée son contentieux. Le problème est que la loi n'a pas opéré cette classification et qu'en conséquence celle-ci revient au juge ; c'est ce que démontre la décision rendue par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1985 (CE. Ass. 20 déc. 1985. S.A Etablissements Outters).
La loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution prévoyait d'une part l'institution d'une redevance brute à laquelle sont assujettis les établissements dont l'activité contribue à détériorer la qualité de l'eau et d'autre part une prime pour épuration accordée aux redevables ayant construit un dispositif d'épuration, dont le montant est déductible de la redevance brute.
Par délibérations de son conseil d'administration, l'agence financière de bassin Seine-Normandie a fait application de cette loi. Et la S.A Etablissements Outters remplit les conditions permettant à la fois de l'assujettir à la redevance et de lui faire bénéficier de la prime.
[...] Cette solution est donc très critiquable et soulève la question suivante : pourquoi, en l'absence dispositions spécifiques, appliquer les dispositions relatives à l'impôt à ce type de redevances ? Il est évident que son contentieux relève du juge administratif, mais pourquoi relèverait-il davantage du juge fiscal que du juge administratif ordinaire. C'est ce problème qui a été soulevé notamment par F.MODERNE et qui a de lourdes conséquences procédurales comme nous l'avons déjà évoqué puisque en admettant que la compétence est celle du juge fiscal, qui implique pour le redevable une complication de la procédure à suivre. [...]
[...] Nous pouvons donc constater que le Conseil d'Etat a adopté la même position que celle du juge constitutionnel en estimant que les redevances perçues par les agences financières de bassin doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont le contentieux relève de la juridiction administrative. Il convient donc de voir tout d'abord que l'assemblée du Conseil d'Etat fait une tentative de fiscalisation du contentieux des impôts de toute nature pour voir ensuite que la conséquence directe de cette décision est que le champ du recours pour excès de pouvoir est réduite (II). [...]
[...] Toutefois, elle est très critiquable dans ses conséquences procédurales. Ce problème a d'ailleurs été soulevé par différents auteurs et il est important de le mentionner (Voir notre de F. MODERNE sous CE nov Sté des papeteries de Gascogne). Il semble que l'assemblée du Conseil d'Etat ait ici estimé que le seul fait que ce prélèvement est une imposition, il faut, en l'absence de dispositions contraires ou spécifiques, suivre les règles de la procédure fiscale contentieuse contenue dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. [...]
[...] FAVOREAU et J. LAMARAQUE). Or, cet hommage rendu dans l'arrêt d'assemblée Outters n'est pas dénué de sens en ce qui concerne les conséquences procédurales en cette matière. En effet, le juge administratif énonce la conséquence qui est sa compétence en matière d'impositions de toute nature : que ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux relève de la juridiction administrative Mais la conséquence procédurale ne s'arrête pas là comme nous venons de le voir, elle va bien au-delà. [...]
[...] Le 23 décembre 1977, un état exécutoire est émis par cette même personne et est relatif à la redevance à laquelle la société a été assujettie et la déduction de la prime d'épuration. Le 21 février 1978 la S.A Etablissements Outters forme une demande devant le directeur de l'agence financière de bassin Seine-Normandie afin de contester la créance de l'agence financière de bassin Seine-Normandie. Le directeur de l'agence financière de bassin Seine-Normandie rejette implicitement cette demande. Le 13 juin 1978, l'agence financière de bassin Seine-Normandie a invité la SA Etablissements Outters à fournir divers renseignements en vue de permettre l'évaluation réelle et non plus forfaitaire du montant de la prime. [...]
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